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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2113702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2113702

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 7 octobre 2021, 15 juin 2022 et 28 décembre 2022, la société FT Immo H, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire situés 7, avenue Gambetta sur le territoire de la commune de Bagnolet ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux en litige n'étaient plus affectés à une activité de bureau depuis le 1er janvier 2016 mais servaient d'atelier, et qu'ainsi le local type n°45, situé à Bagnolet, correspondant à une activité de bureau, ne peut servir de terme de comparaison ; - subsidiairement, la pondération des surfaces du bâtiment administratif, qui doit relever de la catégorie P2, doit être reconsidérée et le local type n°45 ne peut servir de terme de comparaison qu'à condition d'appliquer un coefficient d'ajustement de -50% ; - les locaux types n°s 258 et 63 situés respectivement sur les communes d'Argenteuil et de Chelles doivent être utilisés comme termes de comparaison ; - les locaux techniques doivent, quant à eux, être évalués dans la catégorie ATE 2. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse du 28 décembre 2020 la société FT Immo H a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire situés 7, avenue Gambetta sur le territoire de la commune de Bagnolet. Par une décision du 9 août 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La société FT Immo H demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions ainsi mises à sa charge. Sur les conclusions à fin de réduction des impositions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il est constant que les locaux en litige, qui ont anciennement abrité un centre téléphonique construit par l'Etat, sont composés d'un bâtiment administratif et d'un bâtiment technique, tous deux comprenant des bureaux. Le 26 mai 2015, les locaux ont fait l'objet d'une inspection des installations classées, au terme de laquelle plusieurs anomalies ont été constatées telles que les nuisances sonores liées à la proximité du boulevard périphérique, une fuite de canalisation du chauffage urbain, des débits insuffisants au niveau du système de désenfumage et la présence d'amiante dans les gaines de désenfumage. Par lettre du 26 février 2016, la société France Télécom Orange, alors occupante du site, s'est engagée auprès de l'autorité préfectorale à redéployer son personnel sur d'autres sites avant l'année 2018. Par lettre du 29 juin 2016, adressée au maire de Bagnolet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que les locaux en litige tendaient vers un taux d'occupation inférieur à une personne pour 100 m2. 4. Pour remettre en cause les bases imposables de la taxe en litige, pour les années 2019 et 2020, la société FT Immo H soutient que le bâtiment administratif n'est plus affecté à une activité de bureau mais à un usage d'atelier et que le second bâtiment est exclusivement affecté au volet technique de l'activité. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les deux bâtiments en litige ont fait l'objet d'un changement d'affectation excluant toute activité de bureau au 1er janvier 2019, ni au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, en se bornant à remettre en question l'activité de bureaux afférente au local à évaluer, la société requérante ne démontre pas que le local type n° 45, lequel inclut une telle activité, ne peut utilement servir de terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du bien en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander la substitution à ce local type de termes de comparaison situés dans d'autres communes. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 6. Il résulte de l'instruction que le local type n°45 mentionné au point 4. du présent jugement fait l'objet d'un coefficient de pondération de 0,3 tandis que la société FT Immo H demande le bénéfice d'un coefficient de 0,5. Toutefois, en l'absence d'éléments pertinents de comparaison avec le local n°45, et en se bornant à faire valoir que les locaux à usage de bureaux font, par principe, l'objet d'une utilisation réduite des couloirs, dégagements et sanitaires, la société requérante ne justifie pas, par des caractéristiques propres, de la nécessité, pour elle, de se voir appliquer un coefficient de pondération plus important que celui dont elle bénéficie déjà par l'application de la comparaison avec le local type n°45, à savoir 0,3. 7. En troisième lieu, la société requérante remet en cause le coefficient d'ajustement qui lui est appliqué en comparaison avec le local n°45. En l'occurrence, la société FT Immo H qui bénéficie déjà d'un coefficient d'ajustement de 0,1 demande l'application d'un coefficient de 0,5 pour tenir compte des différences existantes entre ses locaux et le local type n°45. Cependant, si les deux locaux précités sont affectés à un usage de bureaux, le bâtiment administratif en litige est plus récent que celui ayant servi de terme de comparaison. De plus, il se situe géographiquement à proximité de l'hôtel de ville, des transports en commun notamment la station de métro Gallieni, et de l'accès immédiat au boulevard périphérique et à l'autoroute A3. Dans ces conditions, bien que la société FT Immo H fasse valoir la présence récurrente de personnes sans domicile fixe ainsi que les nuisances sonores générées par les voies de circulation à proximité immédiate, elle ne justifie pas du bien-fondé de l'application d'un coefficient d'ajustement supérieur à celui dont elle bénéficie par ailleurs. 8. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux éléments qui précèdent, la société requérante n'est pas fondée à obtenir la modification des catégories de locaux pour chacun des deux bâtiments en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société FT Immo H n'est pas fondée à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 et que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société FT Immo H et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société FT Immo H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société FT Immo H et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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