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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-12.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.795

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Pierre, Elie, Joseph Y..., 2 ) Mme Z..., Clémentine Turlan, épouse de M. Joseph Y..., demeurant tous deux ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1 ) M. Jean, Roger X..., 2 Mme A..., Maire Portes, épouse X..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. B..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2248 du Code civil ; Attendu que pour déclarer prescrite pour les années 1976 et 1977 l'action en paiement d'arriérés de loyers, introduite le 7 novembre 1988 après une sommation délivrée le 2 mars 1981, par les époux Y..., bailleurs, à l'encontre des époux X..., preneurs d'un local commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1991) retient que l'acte interruptif de la prescription doit émaner de celui qui la combat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le comportement des preneurs, qui, après avoir saisi le juge des référés d'une demande tendant à faire établir les comptes entre les parties, n'avaient pas donné de suite aux rapports déposés en 1981 et 1984, ne démontrait pas la reconnaissance implicite du droit des bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux X... à payer au époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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