Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5EN
MINUTE: 24/1920
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [U]
né le à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
absent représenté par Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
INTERVENANT
L’EPS DE [3] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 21 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [U] . Depuis cette date, Monsieur [R] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [R] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [R] [U] a fugué du service le 21 septembre 2024 au vu du certificat joint à la requête. Son conseil conclut à la mainlevée de la mesure, motif tiré de ce que cette fugue le lendemain de l’hospitalisation, ne permettent pas aux médecins d’évaluer son état de santé ni l’opportunité de la mesure d’hospitalisation contrainte ;
Il résulte de la procédure, que Monsieur [R] [U] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la suite d’une garde à vue pour faits de violences avec arme, sur la foi d’un examen psychiatrique concluant à une décompensation schizophrénique avec éléments délirants et de désorganisation mentale, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveilance médicale constante ;
La circonstance qu’il se soit enfui de l’établissement le lendemain n’emporte pas que de tels troubles aient pu disparaitre en moins de 24 heures au regard de leur nature et de leurs manifestations ; La fugue du service confirme en outre que Monsieur [R] [U] constitue une opposition aux soins et confirme qu’il n’est pas en mesure de donner son consentement ; la persistance de ses troubles mentaux en l’absence de soins, confirme même en l’absence d’examen psychiatrique ultérieur, qu’ils compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave à l’ordre public ;
L’hospitalisation complète est donc nécessaire et devra se poursuivre en cas de réintégration de l’intéressé ;
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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