Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/17854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Octobre 2022 par M. [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant Ayant élu domicile chez son avocat Me Anne-Laure Compoint - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Thierry HERZOG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1556, non présent à l'audience et par Me Anne-Laure COMPOINT, avocat au barreau de PARIS, présente à l'audience,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Anne-laure COMPOINT représentant M. [J] [C],
Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [C], né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol en réunion le 27 avril 2014, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Le même jour, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 28 septembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en accusation de M. [C] devant la cour d'assises de Paris du chef de la mise en examen.
Par arrêt criminel du 21 janvier 2019 de la cour d'assises de Paris, M. [C] était condamné du chef de viol en réunion à la peine de 7 ans d'emprisonnement et placé immédiatement en détention à l maison d'arrêt de [4].
Par arrêt du 07 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris remettait en liberté le requérant et le plaçait sous contrôle judiciaire.
Sur appel de l'accusé, par arrêt du 22 avril 2022, la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne a acquitté M. [C] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 16 juin 2022.
M. [C] a adressé une requête le 18 octobre 2022 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il demande dans celle-ci, soutenue oralement le 16 septembre 2024, de :
- Dire qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ;
- Lui allouer une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 30 960 euros en réparation de sa perte de revenus ;
- Lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de ses frais d'avocat ;
- Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 15 juillet 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Juger recevable la requête de M. [J] [C] ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3 613 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [C] en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de traitement ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 8 000 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [C] en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter la demande de M. [C] tendant à la réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'avocat ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, conclu :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 35jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 18 octobre 2022. La décision d'acquittement de la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne a été rendue le 22 avril 2022. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 16 juin 2022. M. [Z] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure civile.
La demande de M. [C] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 31 janvier 2019 au 07 mars 2019, soit pendant 35jours.
Sur l'indemnisation
- Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [C] soutient que, fonctionnaire de police et n'ayant pas le moindre antécédant judiciaire, il a été incarcéré à l'âge de 41 ans. L'incompréhension des raisons de sa détention, le sentiment d'injustice face à l'innocence qu'il clamait sans relâche et les conditions de vie au sein de la maison d'arrêt de La Santé ont eu des conséquences directes sur sa santé psychique. Il a été placé à l'isolement durant toute sa détention et les conditions ont été éprouvant. Il a également subi la souffrance de sa famille car son fils de 6 ans a été traumatisé par son incarcération et ce sentiment demeure et sa compagne qui était déjà de santé fragile en raison d'une hypothyroïdie post-thyroïdectomie a vu son état de santé s'aggraver à la suite de son incarcération.
C'est pourquoi, il sollicite l'allocation d'une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'absence de passé carcéral ne peut être retenu comme un facteur de majoration du préjudice oral subi par le requérant. Par contre, les conditions de détention résultant de la qualité de policier du requérant peuvent donc être retenues comme une cause d'aggravation du préjudice moral du requérant. De même, la situation familiale de M. [C] pourra être prise en compte comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral, mais uniquement en ce qu'il était en couple avec un enfant de 6 ans. Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer la somme de 8 000 euros à M. [C] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, 39 ans en l'espèce, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'absence d'une précédente incarcération, le casier judiciaire faisant état d'aucune condamnation pénale. Le choc carcéral a donc été plein et entier.
Le fait que le requérant a été séparé de sa compagne et de son fils de 6 ans sera également pris en compte, de même que la fragilité de cette dernière, marquée par une fausse couche et un état de santé délicat. e. Par contre, il n'est pas démontré qu'il ait été placé à l'isolement, mais sa qualité de policier a pu légitimement aggraver ses conditions de détention.
En l'espèce, M. [C] était âgé de 41 ans, vivait en couple depuis 15 ans et était père d'un enfant alors âgé de 6 ans au jour de son placement en détention provisoire.
Fonctionnaire de police, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. C'est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme important.
La durée de détention, 35 jours, ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral du requérant mais un élément de base d'appréciation de ce choc carcéral.
M. [C] fait état de conditions de détention difficile en citant notamment le fait qu'il a été placé à l'isolement durant toute sa détention en raison de sa qualité de policier. Pour autant, le placement à l'isolement n'est pas démontré. Cependant, sa qualité de capitaine de police a pu légitimement rendre ses conditions de détention plus difficiles.
De plus, la séparation d'avec sa compagne depuis 15 ans et de son fils alors âgé de 6 ans constituent un facteur d'aggravation de son préjudice moral, et ce d'autant plus que la compagne du requérant était fragilisée par une fausse couche en 2018 et un état de santé délicat préexistant.
Le sentiment d'injustice face au caractère, selon lui, particulièrement grave des faits reprochés, n'est pas en lien avec la détention provisoire, mais avec le fond de l'affaire et ne peut donc être retenu.
C'est ainsi, qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [C] une somme 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur l'indemnisation du préjudice matériel
1-Sur la perte de revenus
M. [C] indique qu'il exerçait la profession de fonctionnaire de police au jour de son placement en détention provisoire et que durant sa détention il n'a perçu aucun salaire. De plus, lors de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction il a eu l'interdiction d'exercer sa profession. Cela représente un montant de 3 200 euros pendant 6 mois, soit 19 200 euros pour les salaires et un montant de 980 euros pendant douze mois, soit 11 760 euros pour les primes. C'est ainsi qu'il a été privé de salaire pendant 6 mois et il a été privé de primes pendant douze mois du fait de cette détention injustifiée. Il sollicite donc la somme de 30 960 euros en réparation de sa perte de revenus.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que demande doit être ramenée à de plus justes proportions dans la mesure où seule la perte de traitement imputable à la détention provisoire est indemnisable, soit pendant 35 jours, ce qui correspond à une somme de 3 613 euros. Concernant les primes, le montant avant son incarcération n'est pas connu et il ne justifie pas en avoir réclamé le paiement à l'issue de sa remise en liberté. C'est pourquoi, l'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 3 613 euros en réparation de la perte de revenus.
Le Ministère Public considère que le requérant peut être indemnisé des 35 jours pendant lesquels il a été détenu sans percevoir de salaire mais pas pendant la période où il a été placé sous contrôle judiciaire car seuls les préjudices en lien avec la détention sont indemnisables. Par contre, il convient de rejeter la demande concernant les primes dont le lien de causalité entre l'arrêt de leur paiement et le placement en détention n'est pas établi.
En l'espèce M. [C] percevait un salaire net de 3 200 euros par mois dont le paiement a été interrompu durant les 35 jours où il a été placé en détention provisoire. C'est ainsi qu'il convient de lui allouer la somme 3 613 euros à ce titre. Les conséquences de son placement sous contrôle judiciaire emportant interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale qui n'est relatif qu'à l'indemnisation des préjudices en lien avec le placement en détention provisoire.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que M. [C] ait sollicité le paiement de ses primes lors de sa remise en liberté ni que l'arrêt de paiement de ces dernières soit en lien direct et exclusif avec son placement en détention provisoire, plutôt qu'à un changement de service ou de fonctions. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande.
2- Sur les frais d'avocat
M. [C] sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention.et produit à cet égard une note d'honoraires d'un tel montant.
L'agent judicaire de l'Etat conclut au rejet d 'une telle demande dès lors que la note d'honoraires ne ventile pas les sommes en fonctions des diligences accomplies et que cette certaines d'entre elle ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Le Ministère Public estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur des diligences qui sont en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission National de la Réparation des Détentions, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment d'une note d'honoraires du 07 mai 2019 qu'une somme de 3 000 euros a été acquittée par M. [C] à son conseil pur le suivi post sentenciel, la rédaction et le dépôt d'une mémoire devant la chambre de l'instruction et l'audience du 07 mai 2019.
Or, il apparaît que la diligence intitulée « suivi post sentenciel » n'est pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
De plus, la facture n'a pas ventilé les sommes dues en fonction de chacune des diligences accomplies, de sorte que le premier président n'est pas en capacité d'apprécier le coût de chacune de ces diligences et d'ôter du montant total de 3 000 euros la somme correspondant au suivi post sentenciel.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
C'est ainsi que la somme de 3 613 euros sera allouée à M. [C] en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [J] [C] pour une détention d'une durée de 35jours ;
Allouons à M. [J] [C] :
- La somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- La somme de 3 613 euros en réparation du préjudice matériel
- La somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [J] [C] ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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