Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/05432
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05432
Date de décision :
24 décembre 2024
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N° RG 24/05432 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UO - décision du 24 Décembre 2024
N° de minute : 24/154
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/05432 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Saloua CHIR
DEMANDERESSE :
AGS CGEA D’[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS, substituée par Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 25 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé à ce jour.
Copies exécutoires le Copies conformes le
à à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, l’AGS (CGEA d’[Localité 3]) a donné assignation à Monsieur [P] [J] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de recevoir son opposition au commandement de saisie vente délivré le 21 octobre 2024 à la requête de Monsieur [P] [J], de prononcer la nullité de cet acte et d’en donner mainlevée ainsi que d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS (CGEA d’[Localité 3]) fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- elle avance les créances salariales fixées par décision de justice exécutoire dès lors que ces dernières sont portées sur le relevé de créance, ce qui relève de la responsabilité des organes de la procédure collective
- aucun relevé de créance salariale n’a été adressé par le greffe au CGEA
- aucune condamnation n’ a été prononcée à son encontre
- elle ne peut juridiquement exécuter le commandement sauf à se voir notifier un relevé de créance salariale
- elle ne garantit pas certaines créances, détaillées dans ses écritures
- seules les demandes liées exclusivement à l’exécution du contrat de travail sont garanties
- la déclaration de jugement commun ne peut lui rendre la décision opposable que dans la limite de ses conditions d’intervention
- elle se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indû
Monsieur [P] [J] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au débouté des demandes formées par l’AGS (CGEA d’[Localité 3]) et sollicite reconventionnellement sa condamantion au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommage set intérêts pour préjudice subi de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [J] expose notamment que :
- il avait bénéficié de l’aide juridictionnelle lors de la procédure prud’homale et vient de déposer un dossier devant le BAJ d’Orléans
- ses revenus annuels sont de 7493 euros
- le jugement prud’homal est exécutoire et est opposable à l’AGS
- l’AGS était partie à l’instance prud’homale
- l’AGS était donc déjà informée que le défaut de paiement des salaires et éléments de salaire lui causait un préjudice
- il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement
- il y a une maneouvre dolosive pour faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice exécutoire et devenue définitive
L’affaire ayant été mise en délibéré à l’audience du 25 novembre 2024, soit une date antérieure à celle du 1er décembre 2024, compte tenu de la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 dont les effets, en l’absence à ce jour d’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, s’appliquent à compter du 1er décembre 2024, date antérieure à celle du délibéré, de sorte que compte tenu de la nature des demandes et de l’objet du litige, la présente décision sera rendue en conformité avec cette décison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le fond
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L221-2 du même code dispose que la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Le montant cité est de 535 euros aux termes des dispositions de l’article R 221-2 du même code.
Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 octobre 2024 à l’AGS-CGEA Centre Ouest d’[Localité 3] à la demande de Monsieur [P] [J] est fondé sur un jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 16 mai 2024.
Ce jugement a déclaré les créances issues de la condamnation de la SASU Vision Sécurité représentée par la Selarl Villa Florek, mandataire liquidateur, à payer à Monsieur [J] les sommes dues du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie et a dit que la décision serait opposable à l’AGS, assurance en garantie sur les salaires.
Néanmoins, l’AGS, à qui le jugement du 16 mai 2024 est opposable puisqu’elle ne peut être condamnée, n’est légalement pas fondée à verser le montant des condamnations qu’elle peut garantir en application de la législation à l’ancien salarié, en l’absence de relevé de créance salariale établi par le liquidateur et/ou par le greffe du tribunal compétent, en application des dispositions de l’article L 3253-15 du code du travail.
La nullité du commandement aux fins de saisie vente du 16 mai 2024 sera par conséquent prononcée et sa mainlevée sera ordonnée.
Monsieur [J] sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [J]
PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 16 mai 2024 et en ORDONNE la mainlevée
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de ses demandes reconventionnelles
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [J], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Fait à ORLEANS, le 24 décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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