Cour de cassation, 16 mars 1995. 92-19.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.022
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a exercé une activité artisanale entre juillet 1980 et le 27 juin 1988, a bénéficié, depuis le 1er décembre 1986, au titre du régime des professions non salariées non agricoles, d'une pension d'invalidité temporaire à laquelle s'est substitué un avantage de vieillesse à compter du 1er septembre 1988, premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire ; que l'intéressé a, par ailleurs, obtenu, à cette deuxième date, une pension vieillesse pour inaptitude au travail qui lui a été servie par le régime général de la sécurité sociale au titre d'une activité salariée antérieure à juillet 1980 ; qu'ayant alors demandé, pour le service des prestations d'assurance maladie, son rattachement au régime général, M. X... s'est vu opposer un refus de radiation du régime des professions non salariées non agricoles par la caisse maladie régionale des professions artisanales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1991) d'avoir maintenu son affiliation à la Caisse maladie régionale des professions artisanales, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 615-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dispose que les personnes bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour faire application de ce texte en l'espèce, que l'intéressé ne bénéficiait pas de deux avantages de vieillesse substitués, sans examiner si, comme le soutenait l'intéressé, les deux pensions qui lui étaient allouées dans deux régimes différents ne constituaient pas, en réalité, des opérations d'assurance vieillesse de même nature ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que l'article L. 615-6 du Code de la sécurité sociale dispose que, par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse, continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché au moment de la cessation de son activité professionnelle ; que la cour d'appel, qui a expressément relevé que M. X... avait formé une demande de rattachement au régime général le 1er septembre 1988, ne pouvait alors écarter ce rattachement, au motif que l'intéressé n'avait pas de droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse, sans rechercher si ces droits ne résultaient pas, d'une part, de la pension d'invalidité qui lui était servie par le régime artisanal, d'autre part, par ses cotisations au régime général pendant cent un trimestres qui lui ouvraient bien droit à des avantages vieillesse auprès de ce régime à compter de sa cessation d'activité, même s'ils ne lui étaient pas encore effectivement versés ; qu'elle a ainsi privé à nouveau sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé que, par exception à la règle de rattachement au régime dont relève l'activité principale, telle qu'elle résulte des dispositions combinées des articles L. 615-5, 1er alinéa, et R. 615-7.2° du Code de la sécurité sociale, le travailleur non salarié non agricole qui bénéficie, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relève, en application de l'article L. 615-5, alinéa 3, du même code, du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui lui a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué, la cour d'appel a décidé, à bon droit que M. X..., qui n'était pas titulaire de deux avantages de même nature, mais d'un seul avantage de vieillesse substitué dans le régime des travailleurs non salariés non agricoles, ne pouvait relever que de ce régime et non du régime général de la sécurité sociale ;
Attendu, ensuite, qu'ayant par ailleurs retenu qu'au moment de la cessation de son activité, l'intéressé ne bénéficiait que de la seule pension d'invalidité du régime des travailleurs non salariés non agricoles, de sorte qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 615-6 du Code de la sécurité sociale, qui exige qu'au moment de la cessation d'activité, l'assuré ait des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait solliciter son transfert à un régime d'assurance maladie autre que celui dont il relevait légalement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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