Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est rendu caution solidaire au profit du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) de deux emprunts consentis les 22 décembre 1997 et 4 mars 1998 à Mme Y..., à l'époque sa concubine ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la banque a assigné en paiement M. X... qui a opposé la nullité du cautionnement pour dol ainsi que le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que le défaut d'information postérieur à l'engagement de la caution ne peut constituer un vice du consentement, fût-ce de dol, dont l'existence doit être établie au moment de la formation du cautionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen dont elle était saisie, faisant valoir que la banque avait commis un dol lors de la conclusion de son engagement en dissimulant à la caution la situation financière actuelle et prévisible de la débitrice principale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il acondamné M. X... à payer au CIO la somme de 50 171,31 euros assortie des intérêts au taux de 5,40 % l'an à compter du 8 mars 2001 jusqu'au 31 mars 2002 et des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société CIO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CIO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
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Sans engagement • Annulation à tout moment