Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2408940
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408940
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 10 octobre 2024 par l'ordonnateur du lycée général Louis Pasteur en vue du recouvrement d'une somme de 528 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis des sommes à payer contesté a été émis par l'ordonnateur du lycée général Louis Pasteur, établissement public dont le siège se situe à Neuilly-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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