Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° V 18-16.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Acofi, société civile agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société A3C anciennement dénommée Acofi conseil courtage crédit, venant elle-même aux droits de la société Financière Suffren, venant elle-même aux droits du Fonds commun de créances Malta, lui-même aux droits de la Banque Espirito Santo et de la Venetie, a formé le pourvoi n° V 18-16.420 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... W...,
2°/ à Mme V... M..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Acofi, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2016, pourvoi n° 14-15.347), la Société financière du forum, anciennement dénommée Crédit martiniquais (la banque), a consenti, par un acte du 18 juillet 1998, à M. W... et à son épouse un prêt puis à M. W..., seul, divers concours financiers, dont une ouverture de crédit à hauteur de 3 100 000 francs. Mme W... s'est rendue caution solidaire des engagements de son époux à concurrence d'une certaine somme.
2. M. et Mme W... s'étant révélés défaillants dans l'exécution de leurs engagements à l'égard de la banque, cette dernière les a assignés en paiement, puis, par un acte du 27 mars 2000, a cédé au fonds commun de créances « Malta compartiment 1 » aux droits duquel vient la société Acofi, son portefeuille de créances comprenant celles nées des prêts et concours consentis à M. et Mme W.... La société banque Espirito Santo de la Vénitie, chargée du recouvrement des créances, aux droits de laquelle vient la société Acofi, est intervenue volontairement à l'instance engagée par la banque.
3. Au cours de l'instance, M. et Mme W... ont demandé à exercer leur droit de retrait litigieux.
Examen du moyen unique
Sur le moyen
4. La société Acofi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. et Mme W... alors que « si le droit de retrait litigieux peut s'exercer dans l'hypothèse d'une cession globale de portefeuille de créances, encore faut-il que le débiteur retrayant établisse que chacune des créances le concernant avait été contestée par lui sur le fond du droit ; qu'en ayant jugé que les créances de prêt immobilier et de solde du compte courant n° [...] étaient litigieuses, lorsque M. et Mme W... avait exercé leur droit de retrait litigieux, car le jugement du 7 juillet 1998 n'était pas définitif, faute de leur avoir été notifié, quand ce jugement était revêtue de l'autorité de chose jugée, peu important qu'il n'ait pas encore acquis la force de chose jugée, de sorte que les deux créances en cause n'étaient plus litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1700 du code civil ».
Réponse de la Cour
5. La circonstance que le jugement du 7 juillet 1998, invoqué par le moyen, ait été revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, s'agissant des créances de prêt immobilier et de solde du compte courant n° [...], n'était pas de nature, à elle seule, à exclure le caractère litigieux de ces créances, dès lors que l'autorité de chose jugée de ce jugement a été ultérieurement remise en cause par son infirmation.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société Acofi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. et Mme W... alors que « la cession globale d'un portefeuille de créances n'a pas pour effet de dispenser le débiteur qui veut se prévaloir de son droit de retrait litigieux, de son obligation d'établir que chacune des créances le concernant a été contestée par lui ; qu'en ayant jugé que la contestation présentée par M. et Mme W... pour deux créances (les soldes débiteurs de comptes-courants) valaient pour les cinq créances cédées, peu important, à cet égard, que ces créances aient fait l'objet d'une cession globale, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1700 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
9. Pour rejeter les demandes de la société Acofi, l'arrêt retient que la contestation tirée de la forclusion présentée par M. et Mme W... portant sur deux des cinq créances permet à ces derniers d'exercer un droit de retrait global.
10. En statuant ainsi, alors que les conditions du retrait litigieux s'apprécient au regard de chacune des créances objet du retrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. La société Acofi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. et Mme W... alors que « la cession globale d'un portefeuille de créances n'a pas pour effet de dispenser le débiteur qui veut se prévaloir de son droit de retrait litigieux, de son obligation d'établir que chacune des créances le concernant a été contestée par lui ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si deux des cinq créances de la société Acofi sur M. et Mme W... avaient été effectivement contestées par eux, sur le fond du droit (les créances d'ouverture de crédit et de prêt à court terme), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1700 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1700 du code civil :
12. Pour rejeter les demandes de la société Acofi, l'arrêt retient que M. et Mme W... s'étant prévalus de la forclusion « certes à titre très subsidiaire et seulement pour deux créances », ils ont contesté le fond du droit et que « la contestation tirée de la forclusion présentée par M. et Mme W... pour deux d'entre elles leur permet un droit de retrait global ».
13. En se déterminant ainsi, alors que la contestation tirée de la forclusion opposée par M. et Mme W... ne concernait qu'une des deux créances dont la société Acofi réclamait le paiement, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si la créance au titre de l'ouverture de crédit consentie en 1993, dont la société demandait aussi le paiement, à concurrence de la somme de 629 367 euros, avait fait l'objet d'une contestation sur le fond du droit antérieurement à sa cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme W... à payer à la société Acofi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Acofi.
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la société Acofi de ses demandes dirigées contre les époux W... ;
AUX MOTIFS QUE Sur le retrait litigieux. Le retrait tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement par le débiteur cédé au cessionnaire du prix que celui-ci a payé au cédant. Ce mécanisme est exceptionnel et ses conditions de mise en oeuvre doivent alors être interprétées strictement. Il résulte des dispositions légales applicables que le retrait est soumis à deux conditions cumulatives, à savoir que le droit cédé soit litigieux au fond et que le prix du retrait soit déterminé ou au moins déterminable. L'exercice du droit de retrait par le débiteur cédé, prévu par l'article 1699 du code civil, suppose que la créance cédée soit litigieuse. Aux termes de l'article 1700 du code civil « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Il appartient donc à la cour de rechercher si le caractère litigieux des droits cédés existait à la date d'exercice du droit de retrait, si M. et Mme W... contestaient sur le fond la créance, si la détermination du prix de cession est possible. Il n'est pas contesté que M. et Mme W... ont entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du Code Civil aux termes de leurs conclusions signifiées devant le juge de la mise en état de la 3ème Chambre Civile du tribunal de grande instance le 21 octobre 2003. A cette date, le jugement du 7 juillet 1998 ayant statué sur deux de ces créances (le prêt du 18 juillet 1990 et le solde du compte [...]), et prononcé un sursis à statuer sur le surplus mais n'ayant en tout état de cause pas été notifié aux époux W..., n'était pas définitif de sorte qu'à la date de l'exercice du droit de retrait, les droits cédés étaient encore litigieux. La société Acofi soutient que les créances, objet du retrait litigieux, doivent faire l'objet d'une analyse différenciée, créance par créance alors que le droit au retrait litigieux tel qu'exercé ne fait pas de distinction entre les différentes créances de la banque mais concerne l'ensemble des créances cédées en un seul bloc, sur un montant total. Le jugement du 7 juillet 1998 n'ayant pas de caractère définitif, la société Acofi ne peut soutenir que les créances relatives au prêt du 18 juillet 1990 et au solde du compte courant n° [...] n'étaient plus litigieuses. Se prévalant de la forclusion, certes à titre très subsidiaire et seulement pour deux créances, à savoir le solde des comptes courants n°[...] et [...], M. et Mme W... ont bien contesté le fond du droit. Le Crédit martiniquais a procédé à une cession en bloc de ses créances envers les époux W... et, malgré sommation de communiquer du 13 août 2003, l'acte de cession du 27 mars 2000 n'a jamais été produit. Selon la société Acofi, à cette cession est intervenu le fonds de garantie des dépôts dont les conditions d'exercice sont couvertes par le secret bancaire et que c'est pour cette raison qu'elle n'est pas en mesure de produire l'acte de cession du 27 mars 2000. Si la cession en bloc est bien opposable aux époux W... dès lors que le prix de la cession de créance ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance, il n'en demeure pas moins que les conditions d'exercice du droit de retrait rendent nécessaire la détermination du prix de cession. Le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter la faculté d'exercer le retrait litigieux, dès lors que son prix reste déterminable et il relève de l'appréciation souveraine du juge du fond de vérifier le caractère déterminable du prix de la créance pour laquelle le débiteur cédé exerce son droit au retrait litigieux. L'individualisation des créances est opérée soit par l'indication du nom du débiteur, soit par la nature de la créance cédée, soit par la référence à la créance cédée, soit encore par le montant de la créance cédée. A défaut de montant, chacune de ces créances est valorisée ou valorisable à la date de la cession et représente donc une fraction du coût de rachat et, ainsi que l'a à juste titre souligné le jugement entrepris, le prix payé par le cessionnaire doit représenter un pourcentage d'un montant global des créances cédées ce qui permet de calculer le prix de cession de chaque créance détenue à l'égard des époux W... par référence à ce même pourcentage. Si les difficultés d'individualisation de la créance, mises en avant par la société Acofi comme seul argument du caractère indéterminable des créances au motif de la complexité de l'opération et du grand nombre de créances cédées (4.600 lignes de concours de prêts, d'une valeur faciale d'environ 1,3 milliards de francs pour un prix forfaitaire de 155.449.120 Francs), les créances cédées n'ayant aucun lien entre elles et le prix de cession étant assorti d'un complément de prix présentant selon elle un caractère aléatoire, force est de constater que l'appelante, en ne produisant en pièce 15 que l'extrait de l'acte de cession de créances en date du 25 avril 2000, mais pas le bordereau ni aucun autre document pertinent permettant d'identifier le coût du rachat de chaque créance du Crédit martiniquais envers M. et Mme W..., ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle souverain et de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, alors notamment, que l'existence d'un prix complémentaire, fonction du résultat de la procédure, ne présente aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminable et seulement soumis à une condition de perception des fonds. La cour ne saurait suppléer la carence de l'appelante sur l'absence de production de pièces suffisantes en ordonnant une mesure d'expertise. Dans ces conditions la contestation tirée de la forclusion présentée par les époux W... pour deux d'entre elles leur permet un droit de retrait global. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE si le droit de retrait litigieux peut s'exercer dans l'hypothèse d'une cession globale de portefeuille de créances, encore faut-il que le débiteur retrayant établisse que chacune des créances le concernant avait été contestée par lui sur le fond du droit ; qu'en ayant jugé que les créances de prêt immobilier et de solde du compte courant n° [...] étaient litigieuses, lorsque les époux W... avait exercé leur droit de retrait litigieux, car le jugement du 7 juillet 1998 n'était pas définitif, faute de leur avoir été notifié (arrêt, p. 15 § 1 et 2), quand ce jugement était revêtue de l'autorité de chose jugée, peu important qu'il n'ait pas encore acquis la force de chose jugée, de sorte que les deux créances en cause n'étaient plus litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1700 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cession globale d'un portefeuille de créances n'a pas pour effet de dispenser le débiteur qui veut se prévaloir de son droit de retrait litigieux, de son obligation d'établir que chacune des créances le concernant a été contestée par lui ; qu'en ayant jugé que la contestation présentée par les époux W... pour deux créances (les soldes débiteurs de comptes-courants) valaient pour les cinq créances cédées, peu important, à cet égard, que ces créances aient fait l'objet d'une cession globale, la cour d'appel a violé l'article 1700 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cession globale d'un portefeuille de créances n'a pas pour effet de dispenser le débiteur qui veut se prévaloir de son droit de retrait litigieux, de son obligation d'établir que chacune des créances le concernant a été contestée par lui ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si deux des cinq créances de la société Acofi sur les époux W... avaient été effectivement contestées par eux, sur le fond du droit (les créances d'ouverture de crédit et de prêt à court terme), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1700 du code civil.