Cour de cassation, 24 septembre 1987. 85-42.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.331
Date de décision :
24 septembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1985), la société Carole a, le 24 septembre 1981, licencié Mme X..., qu'elle avait engagée le 2 mars 1978 en qualité de vendeuse ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il n'appartient ni au salarié d'apporter la preuve de l'abus de droit commis par l'employeur dans l'usage de la faculté de rupture unilatérale du contrat de travail qui lui est reconnue, ni à l'employeur d'apporter la preuve de la légitimité du licenciement, que dans le cas où la faute reprochée au salarié ne peut pas être prouvée, l'intéressé ne pouvant davantage prouver son innocence, le salarié doit être débouté de sa demande, qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que rien dans le dossier ne permettait de dire que le délai de prévenance n'avait pas été respecté de sorte qu'il était impossible de dire si Mme X... avait commis la faute que lui reprochait la société Carole, qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la preuve de la réalité du motif de licenciement n'était pas rapportée pour condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à sa salariée, la Cour d'appel a mis le risque de la preuve à la charge de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul motif allégué par la société Carole pour justifier le licenciement de Mme X..., qui avait dû être hospitalisée du 17 au 26 septembre 1981, était le non-respect par celle-ci du délai de prévenance fixé par la convention collective des Métiers de l'Habillement, laquelle dispose que tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour quelque cause que ce soit, doit en avertir son employeur dans les 48 heures par lettre, télégramme, téléphone ou tout autre moyen, en indiquant le motif de l'absence et sa durée probable, la Cour d'appel a retenu que ladite convention collective n'obligeait pas le salarié malade à adresser le certificat médical dans les 48 heures de son arrêt de travail mais lui imposait seulement d'avertir son employeur selon les modalités de son choix ; qu'ayant estimé qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre de licenciement que la société avait bien été prévenue de la maladie et de l'indisponibilité de sa salariée, les juges du second degré, formant leur convention au vu des éléments fournis par les parties, ont, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de la réalité du motif de licenciement par lui invoqué, constaté que celui-ci n'était pas établi ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique