Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aquadis, dont le siège est à Lanorgant BP. 4, Plouvorn (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société en commandite simple de droit allemand Arno Knof KG, dont le siège est 25, Friedenstrasse, 6270 Idstein (République fédérale allemande),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Aquadis, de Me Choucroy, avocat de la société Arno Knof KG, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 16 novembre 1988) que, par contrat du 26 mars 1986, la société de droit allemand Arno Knof a confié à la société Aquadis l'exclusivité, pour la France et pour une durée de trois ans, de la vente de trieurs de poissons ; qu'invoquant le non paiement de matériels livrés, la société Arno Knof a, par lettre recommandée du 8 décembre 1986, résilié unilatéralement le contrat de concession ; que la société Aquadis a, pour sa part, reproché à son fournisseur de ne pas lui avoir accordé de délais de paiement et d'avoir vendu du matériel à des tiers en fraude de ses droits ; qu'elle a assigné la société Arno Knof en réparation du préjudice dont elle s'estimait victime ;
Attendu que la société Aquadis reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action et d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de distribution exclusive du 26 mars 1986 ne comportait aucune allusion aux difficultés de dédouanement des trois matériels en cours de vente de sorte que la cour d'appel, mettant à la charge d'Aquadis une obligation de garantie du règlement dans les délais en raison du fait qu'elle aurait signé ladite convention en connaissance de cause des saisies effectuées sur ces matériels par les douanes à la suite des erreurs commises par Arno Knof n'a déclaré légitime le refus de celle-ci d'accorder des délais de paiement qu'au prix
d'une dénaturation de ladite convention et par suite a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pu retenir que l'apposition du
cachet de la Coopérative nationale agricole de la Pisciculture sur les tarifs du 1er septembre 1986 de la société Arno Knof ne démontrait l'existence d'aucun accord en fraude des droits d'Aquadis, sans répondre aux motifs du jugement infirmé d'où résultait que ce tarif comportait des prix inférieurs à ceux que la
société Aquadis avait contractuellement à appliquer, ce qui impliquait l'existence d'un accord effectif dès cette date violant la convention de concession exclusive accordée précédemment à Aquadis, et la mise en oeuvre d'agissements de concurrence déloyale ; que, par suite l'arrêt entaché d'un défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le contractant qui invoque l'exeption d'inexécution n'est pas tenu de justifier d'une mise en demeure préalable ; que dès lors, l'arrêt attaqué en subordonnant la légitimité des griefs articulés contre Arno Knof et portant le droit de la société Aquadis au bénéfice de l'exception d'inexécution à la formalité préalable des réclamations en formes de protestations, a violé ensemble les articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne précise pas quelle clause du contrat la cour d'appel aurait dénaturé en décidant qu'une des parties était tenue d'exécuter les obligations auxquelles elle avait souscrit dans le délai convenu ;
Attendu, d'autre part, que le jugement entrepris n'ayant pas déduit de l'apposition du cachet de la Coopérative nationale agricole de Pisciculture sur les tarifs de la société Arno Knof l'existence d'un accord entre ces deux dernières, la cour d'appel n'était pas tenue de réfuter un moyen dont elle n'était pas saisie ;
Attendu, enfin que l'arrêt ayant retenu que la société Arno Knof n'avait pas manqué à ses obligations, la discussion relative aux conditions de recevabilité de l'exception d'inexécution invoquée par la société Aquadis se trouve dès lors inopérante ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Aquadis reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que même à le supposer établi, le manquement de la société Aquadis à son obligation de paiement ne dispensait pas Arno Knof de dénoncer l'exclusivité accordée au moins six mois à l'avance par lettre recommandée, conformément aux stipulations du contrat signé entre les parties ; qu'en ne répondant à ce moyen des conclusions à la société Aquadis, l'arrêt qui a pourtant approuvé la résiliation unilatéralement mise en oeuvre par la lettre d'Arno Knof du 8 décembre 1986, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que la société Arno Knof avait reconnu dans ses conclusions d'appel le fait de la vente directe à des tiers des matériels dont la distribution exclusive avait été concédée à Aquadis ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaitre la portée de cet aveu judiciaire déclarer que la société Aquadis ne rapportait pas la preuve de ces ventes et a, par suite, violé l'article 1356 du Code civil, alors, qu'enfin, l'arrêt ayant constaté que la société Aquadis avait donné son accord à l'exécution de quelques ventes directes parallèles moyennant le respect de conditions, savoir l'existence d'un "problème grave" et la délivrance de son autorisation expresse, avait le devoir de rechercher si les ventes mises en oeuvres par Arno Knof avaient eu lieu en conformité avec ces conditions ; qu'en s'abstenant de cette recherche, l'arrêt attaqué a, sur les modalités de la résolution prononcée, violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la résiliation unilatérale du contrat par la société Arno Knof était justifiée par les manquements de la société Aquadis à ses obligations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de cette dernière, qui invoquaient la procédure de résiliation prévue dans l'hypothèse d'un accord amiable entre les parties et qui dès lors étaient inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que, sans discuter l'existence de ventes directes à des tiers invoquées au moyen, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Aquadis ne démontrait pas la signature par la société Arno Knof d'un contrat d'exclusivité avec un autre agent ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi qu'une au moins des ventes directes ait été effectuée par la société Arno Knof antérieurement aux manquements de la société Aquadis en matière de paiement, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision de ne pas retenir de telles ventes comme constitutives de fautes à charge du fournisseur ; qu'il ne peut dès lors lui être fait grief d'avoir omis la recherche visée par le moyen, le motif auquel celle-ci se réfère étant surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Aquadis, envers la société Arno Knof, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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