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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2416562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416562

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le numéro 2416562, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque de dégradation rapide de son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1985, a sollicité le 12 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Sa demande a été rejetée par décision du 19 septembre 2024 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. B a formé le 17 octobre 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que son état de santé risque de se dégrader rapidement faute de pouvoir bénéficier de soins appropriés en France. Toutefois, si l'intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 29 mai 2024 et qu'il réside habituellement chez son père à Paris, précise qu'il ne lui a pas été possible de rentrer en France avant cette date pour des raisons médicales, il est constant que la date à laquelle il était convoqué à la préfecture de police pour retirer son nouveau titre de séjour, soit le 25 octobre 2024, est passée. En outre, s'il ressort des documents produits que M. B a été hospitalisé dans le service de psychiatrie de l'hôpital de Sfax du 3 au 18 juillet 2024 et qu'il est suivi en France depuis plusieurs années pour des " troubles psychiques chroniques ", aucune des pièces du dossier ne révèle, alors que les raisons pour lesquelles il s'est rendu en Tunisie en mai 2024 ne sont pas précisées, que l'état de santé du requérant ne serait pas stabilisé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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