Texte intégral
N° RG 23/07643 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMP
Nom du ressortissant :
[J]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 OCTOBRE 2023 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée ,de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [G] [J]
né le 04 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétentions [2]
Ayant pour conseil Maître Me DEBBACHE Nadia, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 7 octobre 2023 à 17H59 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16H25 qui a ordonné la mainlevée immédiate de la rétention de [Z] [G] [J];
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observation présentée dans le délai de deux heures ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public qui a reçu notification de la décision du Juge des libertés et de la détention à 16H36, a été formé dans le délai de dix heures ;
qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au Premier Président de la Cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparait que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ou en cas de menace grave pour l'ordre public;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il n'a aucune résidence stable sur le territoire français,étant sans domicile fixe et ne justifie d'aucune source de revenus;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [G] [J] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [Z] [G] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
Lundi 09.10.2023 à 10h30 salle LAMBERT RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Véronique MASSON-BESSOU
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