Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K]
Logement 36 Etage 2
44 Boulevard Gaston Serpette
44000 NANTES
non comparant
Madame [U] [D]
Logement 36 Etage 2
44 Boulevard Gaston Serpette
44000 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 21 Mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/03309 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRXZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [X] [K] + Madame [U] [D] + préfecture
Copie dossier
[X] [K] et [U] [D] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé 44, boulevard Gaston Serpette à Nantes (appartement 36).
Par exploit du 17.10.2023, l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
A l’audience du 21 mars 2024, [X] [K] et [U] [D], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.313.68 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 21.11.2022 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines avant l’audience ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 16.069,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 04.03.2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 22.01.2023 ;
Ordonne l'expulsion de [X] [K] et [U] [D] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Les condamne solidairement à payer à L’OPH NANTES METROPOLE HABITAT 16.069,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 04.03.2024 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 04.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne à payer à l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1.000 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [X] [K] et [U] [D] aux dépens.
Le greffier Le juge
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