Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-17.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.160

Date de décision :

8 juillet 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le courrier du 28 novembre 2003, émanant du mandataire de la société Jechma, ne constituait pas la preuve d'un engagement ferme et définitif de vendre à M. X...des parcelles de terre appartenant à cette société, faute d'un objet de la vente précis et déterminé ou à tout le moins déterminable et d'une proposition de prix certain, ce document précontractuel traduisant seulement l'existence de pourparlers entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, et abstraction faite d'un motif surabondant, que les courriers adressés postérieurement par M. X...ne pouvaient parfaire la vente et que ses demandes ne pouvaient être accueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un acquéreur de parcelles de terres agricoles (M. X..., l'exposant) de sa demande contre le vendeur et son mandataire (la société JECHMA et M. Y...) en régularisation de la vente ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE le courrier du 28 novembre 2003, aux termes duquel Me Putelbergier, avocat au barreau de Grenoble, écrivait : « Je fais suite à votre proposition d'acquisition des terres agricoles de la société JECHMA. J'ai contacté mon client, M. Y...qui m'indique que cette cession aurait lieu au prix de 1, 50 euro le m2, soit un prix global de 375. 000 euros pour 25 hectares. Je vous laisse le soin de prendre contact avec mon cabinet afin que nous puissions fixer une date de rendez-vous », ne pouvait valoir promesse synallagmatique de vente des parcelles litigieuses, compte tenu notamment de l'imprécision relative à l'objet de cette vente, ce document précontractuel traduisant l'existence de pourparlers entre les parties ; que tous les courriers adressés postérieurement, du 22 décembre 2003 au 30 août 2004 par M. X...au liquidateur amiable, témoignaient en réalité de ce qu'il acceptait cette proposition faite par M. Y...; que si la lettre du 28 novembre 2003 pouvait tout au plus être considérée comme une promesse unilatérale de vente, cette promesse était nulle et de nul effet, faute d'avoir fait l'objet, dix jours après la date de son acceptation par le bénéficiaire de la formalité de l'enregistrement (arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa ; p. 4, alinéas 1 à 3) ; que, s'agissant des courriers de la société SOFIRAL des 28 novembre 2003 et 8 octobre 2004, le second ne comportait aucun engagement de vente pour le compte de la société JECHMA ; qu'au contraire, la société SOFIRAL s'interdisait d'entreprendre la moindre démarche sans l'accord de M. Y...; que le premier courrier ne constituait pas davantage la preuve d'un engagement ferme et définitif de la part de la société JECHMA d'une vente immobilière en ce que l'objet, « les terres agricoles de la société JECHMA », était insuffisamment précis et déterminé et ne pouvait en tout état de cause être déterminable et que la proposition de prix formée n'était que conditionnelle (« aurait lieu ») ; que cette lettre ne pouvait être rattachée qu'à des pourparlers et non à l'expression de la volonté explicite du vendeur de vendre un bien immobilier à un prix certain et selon des conditions précises (jugement entrepris, p. 5, alinéas 3 à 5) ; ALORS QUE, de première part, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en déniant la formation d'un contrat de vente au prétexte que le courrier du 28 novembre 2003 traduisait l'existence de simples pourparlers entre les parties, tout en constatant que les courriers en réponse du candidat acquéreur valaient acceptation de la proposition qui lui avait été faite, ce dont il résultait qu'une vente s'était formée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1583 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, une fois acceptée, l'offre de vente ne peut être valablement rétractée ; qu'en retenant que, par courrier du 8 octobre 2004, le mandataire du vendeur s'était interdit d'entreprendre la moindre démarche concernant la vente des parcelles sans l'accord de son mandant, quand elle constatait que, antérieurement à ce courrier, le candidat acquéreur avait accepté la proposition qui lui avait été faite par courrier du 28 novembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, le courrier du 28 novembre 2003 énonçait : « je fais suite à votre proposition d'acquisition des terres agricoles de la société JECHMA. J'ai contacté mon client, M. Y...qui m'indique que cette cession aurait lieu au prix de 1, 50 euro le m2, soit un prix global de 375. 000 euros pour 25 hectares » ; qu'en affirmant que la proposition de prix n'était que conditionnelle, quand elle comportait l'indication d'un prix unitaire au mètre carré des terres proposées à la vente, ainsi qu'un prix global pour vingt-cinq hectares de terre, le conditionnel employé, qui s'appliquait à la seule cession ainsi envisagée sous réserve de l'accord du candidat acquéreur, n'impliquant aucune faculté de modifier ultérieurement le prix annoncé, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de quatrième part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 10 décembre 2012, p. 5) que les numéros de parcelles étaient déterminables puisque, par son courrier du 28 novembre 2003, la société JECHMA, en liquidation amiable, proposait de vendre, au prix global de 375. 000 ¿, la totalité de son actif composé d'un patrimoine immobilier constitué de vingt-cinq hectares de terres agricoles d'un seul tenant ; qu'en délaissant ces conclusions pour se borner à affirmer que l'objet de la vente, mentionné dans le courrier du 28 novembre 2003 comme étant « les terres agricoles de la société JECHMA », était insuffisamment précisé et déterminé et ne pouvait être déterminable, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'un côté, que le courrier du 28 novembre 2003 traduisait l'existence de simples pourparlers entre les parties, et en retenant, de l'autre, que ce courrier constituait, même nulle faute d'enregistrement, une promesse unilatérale de vente faite par le propriétaire des parcelles en cause, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-07-08 | Jurisprudence Berlioz