Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.962
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Guyanet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cayenne (Guyane française), carrefour de Bourda,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre sociale), au profit de Mme Charlotte Z..., demeurant à Cayenne (Guyane française), cité Grant, n° 100,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine,
Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Guyanet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 88-40.962 et Y 88-41.083 ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Guyanet a formé le 29 janvier 1988 un pourvoi contre un arrêt du 7 décembre 1987 ; qu'elle a formé un second pourvoi le 7 mars 1988 et déposé un mémoire ampliatif le 7 juillet 1988 ;
Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, à compter de la déclaration du premier pourvoi et que ce délai n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Guyanet, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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