Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2206245
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2206245
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la succession de M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) enjoigne à la succession de M. A B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) autorise l'établissement public Voies navigables de France, en cas d'inexécution, à procéder au déplacement d'office des bateaux " Île de Ré " et " La Grande Bleue ", au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales demande à ce qu'il soit mis hors de cause dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire et du Loiret demande au tribunal de rejeter la requête, qui est devenue sans objet.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le
9 décembre 2024, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France a déclaré se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du directeur général de l'établissement public Voies navigables de France de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Pierre-Alain Le Gal, Grégoire Tagot, Maxime Bertin et Olivier Alliaire, au directeur de la direction nationale d'interventions domaniales, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire et du Loiret et au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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