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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 12/01465

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01465

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01465 AFFAIRE : Gilles X..., Patrick Y..., Michel Z... C/ Patrick A..., SA BANQUE TARNEAUD, SARL MULTI-POLES CONSULTANTS GS/ MCM CAUTIONNEMENT Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le trente Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Gilles X... de nationalité Française, né le 21 Juillet 1968 à CHOLET (49), Agent commercial, demeurant ...-87800 SAINT-PRIEST LIGOURE représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Patrick Y... de nationalité Française, né le 21 Septembre 1962 à LIMOGES (87000), Commercial, demeurant ...-87380 CHATEAU CHERVIX représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Michel Z... de nationalité Française, né le 30 Octobre 1958 à VICHY (03), Gérant de société, demeurant ...-87350 PANAZOL représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 03 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Patrick A... de nationalité Française, né le 19 Mai 1956 à PRATS DE MOLLO LA PRESTE (PYRENEEES), Sans emploi, demeurant ...-87510 SAINT GENCE représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES SA BANQUE TARNEAUD dont le siège est Service Contentieux 2 & 6 rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES SARL MULTI-POLES CONSULTANTS ...-87510 SAINT GENCE représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2014, les parties en étant régulièrement informées. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 6 décembre 2006, la banque Tarneaud (la banque) a consenti un prêt de 275 000 euros à la société CAP LIM dont le remboursement était notamment garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par MM. Patrick A..., Gildas X..., Michel Z..., Patrick Y..., chacun à concurrence de la somme globale de 71 500 euros, par la société Multi-pôles consultants (la société Multi-pôles) à concurrence de la somme globale de 55 000 euros. La société CAP LIM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs engagements de garantie. Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de la banque. MM. X..., Y...et Z...ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 26 mars 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. A...et de la société Multi-pôles en date des 10 septembre 2013 et 10 décembre 2013. MOYENS et PRÉTENTIONS MM. X..., Y...et Z...concluent au rejet de la demande de la banque en soutenant la nullité de leurs engagements de caution qui sont disproportionnés à leurs revenus et patrimoine. Subsidiairement, ils font valoir qu'ils ne peuvent être tenus au paiement d'une somme supérieure à 35 697, 63 euros en principal, frais et accessoires en contestant les sommes réclamées par la banque et le défaut de prise en compte du prix de cession des titres nantis au profit de cette dernière. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la validité des engagements de caution. Attendu que pour demander l'annulation de leurs engagements de caution, MM. X..., Y...et Z...font valoir que la banque ne les a pas clairement informés sur la portée de ces actes qui contiennent une obligation de garantie manifestement disproportionnée à leurs revenus et patrimoines. Mais attendu que les engagements de caution signés par MM. X..., Y...et Z...comportent une formule manuscrite dont les termes respectent scrupuleusement les prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code la consommation ; qu'en l'état de cette formule, les intéressés étaient clairement informés de leur engagement solidaire de garantir le paiement de la dette de remboursement de la société CAP LIM à l'égard de la banque, ceci à concurrence chacun de la somme globale de 71 500 euros représentant 20 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Et attendu qu'un engagement manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution n'est pas de nature à entraîner la nullité de la garantie souscrite mais prive seulement le créancier du droit de s'en prévaloir (article L. 341-4 du code de la consommation). Et attendu qu'en tout état de cause, la banque s'est informée sur la situation des cautions qui ont été invitées à renseigner un questionnaire destiné à apprécier leur solvabilité ; que dans ce document, MM. X..., Y...et Z...déclarent tous des revenus supérieurs à 2 000 euros par mois ; que MM. X...et Z...indiquent être propriétaires de biens immobiliers d'une valeur respectivement de 150 000 euros et 200 000 euros ; que si chacune des cautions fait état de prêts personnels à rembourser, cet endettement ajouté à l'engagement de caution limité à la somme globale de 71 500 euros n'apparaît pas manifestement excessif au regard des revenus et patrimoines déclarés, étant ici observé qu'il n'y pas lieu de prendre en considération les cautionnements souscrits par les appelants le 30 novembre 2006 au profit de la Caisse de crédit agricole à concurrence de 71 500 euros en garantie du remboursement d'un prêt, rien ne permettant d'affirmer, en l'absence de tout indice apparent, que la banque Tarneaud ait eu connaissance de cette garantie qui ne figure pas dans les renseignements donnés par les intéressés ; que la banque est donc fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits à son profit. Sur la dette des cautions. Attendu que la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société CAP LIM, débitrice principale, et, par ordonnance du juge-commissaire du 8 août 2011, cette créance a été admise pour un montant de 192 768, 20 euros incluant les intérêts, frais et accessoires. Attendu que la somme globale de 71 500 euros à concurrence de laquelle chacune des cautions a consenti sa garantie représente 20 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ; que, cependant, les formules manuscrites rédigées par les cautions mentionnent que la somme de 71 500 euros à concurrence de laquelle leur garantie est souscrite couvre " le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard " ; que les termes de la mention manuscrite doivent prévaloir et c'est à juste titre que les cautions soutiennent que leur garantie ne saurait s'étendre au paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée et de l'indemnité d'ordre, d'un montant respectif de 5 354, 64 euros et 8 924, 41 euros, qui ne correspondent pas à des pénalités ; que ces sommes doivent être déduites de la dette garantie qui sera donc ramenée au montant de 178 489, 15 euros (192 768, 20 euros-5 354, 64 euros-8 924, 41 euros). Attendu que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné les cautions à exécuter leur obligation de garantie ; que, cependant, il convient de réécrire le dispositif du jugement qui, en l'état, condamne les cautions à des sommes dont le total excède la dette de la société débitrice principale. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 3 décembre 2012 mais seulement en ses dispositions : - rejetant la demande de dommages-intérêts de la banque Tarneaud, - statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement MM. Patrick A..., Gildas X..., Michel Z..., Patrick Y...et la société Multi-pôles consultants, cautions, à garantir la dette de la société CAP LIM à l'égard de la banque Tarneaud pour un montant de 178 489, 15 euros au titre du prêt du 6 décembre 2006, dans les limites suivantes : - à concurrence de la somme de 71 500 euros chacun s'agissant de MM. Patrick A..., Gildas X..., Michel Z...et Patrick Y..., - à concurrence de la somme de 55 000 euros s'agissant de la société Multi-pôles consultants, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, date de la mise en demeure ; CONDAMNE MM. Patrick A..., Gildas X..., Michel Z..., Patrick Y...et la société Multi-pôles consultants à payer 2 000 euros (400 euros chacun) à la banque Tarneaud en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE MM. Patrick A..., Gildas X..., Michel Z..., Patrick Y...et la société Multi-pôles aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

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