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Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-40.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.793

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Seddik X..., demeurant foyer Cotrami à Cernay (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Dick Z..., demeurant Les Astourets à La Garde (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1991), que M. X... a été embauché en avril 1980 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z... ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 1988 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se contentant de se référer à des témoignages dont la véracité était douteuse pour décider que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que seule la faute lourde est privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en déboutant M. X... de ces chefs de demande, la cour d'appel a fait une application erronée de la loi ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait du litige, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que, d'autre part, ayant retenu que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture et de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que faute d'avoir ordonné une enquête préalable sur les pratiques de l'employeur en la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les heures supplémentaires effectuées par M. X... aient été rémunérées au-dessous du taux légal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de ne pas avoir jugé que la convocation de l'employeur à l'entretien préalable ne répondait pas aux exigences légales, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la convocation du salarié à l'entretien préalable ait été irrégulière ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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