Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06058 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/00768
APPELANTS :
Monsieur [O] [H], placé sous curatelle renforcée suivant jugement des minutes n°1463-2022 rendu le 27 septembre 2022 par Madame le Juge des Contentieux de la Protection de MARSEILLE statuant en qualité de juge des tutelles, représenté par ses curateurs désignés, Madame [P] [H] épouse [I] et Monsieur [B] [H],
né le 04 Mai 1931 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MUSLIN
Madame [P] [H] épouse [I] en qualité de curatrice de Monsieur [O] [H], désignée suivant jugement du 27 septembre 2022,
née le 07 Mai 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MUSLIN
Monsieur [B] [H] en sa qualité de curateur de Monsieur [O] [H], désigné suivant jugement du 27 septembre 2022
né le 17 Juillet 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MUSLIN
INTIME :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné à étude le 29/12/2023
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1999, Madame [Y] [H] a donné à bail à M. [V] [L] un logement de type F3 situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 1 800 francs (274, 41 euros) par mois, outre une provision sur charges de 200 francs (30, 49 euros).
Le 18 janvier 2023, Mme [P] [H] épouse [I] et M. [B] [H], curateurs de M. [O] [H], ont fait délivrer à M. [V] [L] un commandement de payer la somme de 10 980 euros, au titre des loyers impayés dus entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2022, visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Par acte en date du 26 avril 2023, M. [O] [H], ainsi que Mme [P] [H] épouse [I] et M. [B] [H], en leur qualité de curateurs de M. [O] [H], ont fait assigner en référé M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 1er septembre 1999 à la suite de la signification du commandement de payer du 18 janvier 2023, qu'il constate en conséquence la résiliation du bail consenti à M. [V] [L], qu'il constate qu'aucun délai supplémentaire ne pourrait être octroyé à ce dernier, qu'il ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et qu'il le condamne par provision à payer à M. [O] [H] la somme de 11 895 euros (dette arrêtée au mois de mars 2023) au titre des loyers dus, ainsi que la somme de 305 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a déclaré l'action de M. [O] [T] et de ses curateurs, M. [B] [H] et Mme [P] [I], irrecevable pour défaut de qualité à agir, les a déboutés de leurs demandes, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement M. [O] [T] et ses curateurs, M. [B] [H] et Mme [P] [I], aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 décembre 2023, M. [O] [T] ainsi que M. [B] [H] et Mme [P] [I], en qualité de curateurs de M. [O] [T], ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [O] [H], ainsi que Mme [P] [H] épouse [I] et M. [B] [H], en leur qualité de curateurs de M. [O] [H], demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel par eux interjeté,
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Perpignan en date du 15 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [V] [L] se rend coupable d'une inexécution caractérisée de ses obligations contractuelles et légales,
- juger l'acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 1er septembre 1999 en suite de la signification du commandement de payer du 18 janvier 2023,
- juger en conséquence la résiliation du bail consenti par M. [O] [H] à M. [V] [L] à compter du 18 février 2023,
- juger qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être octroyé à M. [V] [L],
- ordonner l'expulsion de M. [V] [L] et de tous occupants de son chef, et autoriser si nécessaire le concours de la force publique,
- condamner par provision M. [V] [L] à payer à M. [O] [H] la somme de 11 590 eutros (dette arrêtée au 18 février 2023) au titre des loyers dus,
- condamner par provision M. [V] [L] à verser à M. [O] [H] la somme de 305 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 19 février 2023 jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner M. [V] [L] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que selon acte authentique en date du 24 juillet 2007 portant partage d'indivision, M. [O] [H] est devenu propriétaire de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], et que lorsque celui-ci a été placé sous curatelle, ses enfant désignés en qualité de curateurs ont constaté que le locataire ne réglait plus ses loyers depuis plus de dix ans. Ils ajoutent que malgré les échanges intervenus avec M. [V] [L], celui-ci n'a pas repris le paiement de ses loyers.
S'agissant de l'irrecevabilité retenue par le premier juge, ils expliquent que le bail a été loué par M. [A] [H], qui intervenait pour le compte de Mme [Y] [H], la mère de M. [O] [H], et qu'au décès de cette dernière, le bien a été transféré à ses enfants, puis selon acte de partage, à son fils, M. [O] [H]. Ils en déduisent que par conséquent, ce dernier justifie de sa qualité à agir. Ils ajoutent que conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, il a été notifié au locataire que M. [O] [H] était le propriétaire de l'appartement. Ils ajoutent que les éléments produits démontrent que M. [V] [L] était informé de cette situation.
Sur le fond, ils invoquent les dispositions de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et expliquent que depuis plus de dix années, M. [V] [L] s'est soustrait à ses obligations, qu'il est redevable de la somme de 14 945 euros et qu'il n'a jamais régularisé les causes du commandement en date du 18 janvier 2023.
Ils ajoutent que le bail conclu le 1er septembre 1999 comportait une clause résolutoire, qu'un commandement de payer a été délivré à M. [V] [L] le 18 janvier 2023 et que doit être constatée la résiliation du bail et doit être prononcée l'expulsion de ce dernier, compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire.
Enfin, ils indiquent que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 11 590 euros et que M. [V] [L] doit être condamné au paiement de cette somme.
M. [V] [L] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
De plus, l'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Du reste, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son avant-dernier alinéa qu'en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'initialement, Mme [Y] [H] a consenti à M. [V] [L] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1999.
M. [O] [H] qui sollicite la résiliation de ce bail et l'expulsion de M. [V] [L] de ce logement, verse aux débats un acte de partage d'indivision, reçu par maître [N] [J], notaire à [Localité 10], en date du 24 juillet 2007.
Or, la cour observe qu'à cet acte a été attribué à M. [O] [H] un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] et qu'il n'est pas fait mention de l'immeuble désigné au contrat de bail, sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débat et d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualité de M. [O] [H] de propriétaire du bien donné en location à M. [V] [L].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats pour le motif ci-dessus indiqué,
Invite les parties à s'expliquer sur la qualité de M. [O] [H] de propriétaire du bien donné en location à M. [V] [L] au regard des éléments ci-dessus mentionnés,
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 novembre 2024 à 9h00 , avec clôture au 12 novembre 2024 ,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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