Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Novembre 2024
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6RB
ACB
Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 23 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n°21/00489)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [B] [W]
né le 19/07/1991 à [Localité 13] (03)
entrepreneur de couverture (couvreur) enregistré au Registre des Métiers de Cusset sous le n° 525 398 806
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société SUEZ RV CENTRE EST
SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 343 488 508
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en son établissement sis [Adresse 5] - [Localité 3], immatriculé au RCS de Cusset sous le n° 343 788 508 00320
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
La société CITY RENOV'
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 754 070 589
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par courrier du 6 mars 2019, la SAS Suez RV Centre Est a établi une proposition commerciale portant sur la gestion de déchets au nom de M. [N] [B] [W].
Le 31 mars 2019, elle a adressé à M. [W] une facture d'un montant total de 8 100,36 euros TTC correspondant à la prestation réalisée.
Par courrier du 17 décembre 2020, la SAS Suez RV Centre Est a mis en demeure M. [W] de lui régler cette facture.
Par courriel du 21 décembre 2020, M. [W] a contesté devoir la somme réclamée. Le conseil de la SAS Suez RV Centre Est l'a alors mis en demeure de régler ladite facture par correspondance du 19 janvier 2021.
Par courrier électronique du 25 janvier 2021, la SAS City Renov'a indiqué à la SAS Suez RV Centre Est qu'elle devait suspendre ses poursuites à l'encontre de M. [W] et établir la facture à son ordre. Par correspondance du 12 février 2021, elle a confirmé être redevable du paiement de la facture litigieuse, demandant toutefois un étalement du paiement.
La SAS Suez RV Centre Est a dès lors établi une nouvelle facture, au nom cette fois de City Renov, que sa gérante a finalement contesté par l'intermédiaire de son conseil le 3 mai 2021.
Par acte d`huissier du 20 mai 2021 la SAS Suez RV Centre Est a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Cusset par sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil, L.441-6 1 du code de commerce (nouvel article L. 441-10 11- du code de commerce) et des pièces versées aux débats aux fins de condamnation à titre principal des sommes dues au titre des prestations exécutées.
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/489.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2022, la SAS Suez RV Centre Est a dénoncé copie de l'assignation délivrée à M. [W] ainsi que de ses conclusions à la SAS City Renov' assignée par le même acte d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Cusset aux fins, à titre principal, de relever et garantir M. [W] de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et, à titre subsidiaire, de condamnation à lui payer notamment les sommes dues en contrepartie des prestations exécutées.
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/248.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice des deux affaires inscrites au rôle sous les n° 22/248 et 21/489, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal a :
- condamné M. [W] à payer à la SAS Suez RV Centre Est les sommes suivantes :
- 8 100,36 euros TTC au titre de la facture n°H0D0088803 ';
- 1 400,37 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre intérêts de retard selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement.
- 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 810 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SAS City Renov' à relever et garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit n'y avoir lieu à statuer concernant la demande subsidiaire de la SAS Suez RV Centre Est';
- débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
- condamné in solidum M. [W] et la SAS City Renov' à payer à la SAS Suez RV Centre Est la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] et la SAS City Renov' aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le tribunal a énoncé principalement qu'il résulte des débats que la SAS Suez RV Centre Est établit, d'une part, l'existence d'une proposition commerciale datée du 6 mars 2019 portant sur la mise à disposition d'une benne de collecte et la récupération de déchets correspondant à l`activité professionnelle du défendeur, soit celle d'artisan compétent en matière de peinture en bâtiment et plus largement de rénovation d`intérieur ou d'extérieur cette proposition étant signée '[W]' et, d'autre part, apporte la preuve de l'exécution de la prestation ainsi acceptée résultant des bons d`intervention et de pesée des déchets ainsi collectés ; qu'il en résulte que la SAS Suez RV Centre Est démontre la réalité des travaux dont elle sollicite le paiement ; que M. [W] n'apporte pas la preuve de l'usurpation d'identité alléguée, celle-ci ne pouvant résulter de ses seules déclarations tendant à contester la signature et le numéro de téléphone mentionnés sur les documents versés aux débats par le demandeur alors qu'il est constaté qu'il a refusé de procéder aux démarches tendant à établir ladite usurpation.
Sur la garantie de la SAS City Renov', le tribunal a relevé que la SAS City Renov' a reconnu sa qualité de débitrice des sommes correspondant à la prestation exécutée par le demandeur ; qu'elle a sollicité par le biais de son conseil un étalement de sa dette ; qu'elle sera ainsi condamnée à relever et garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre.
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 février 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 l'appelant demande à cour au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et 1353 et suivant du même code de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 23 janvier 2023 ;
- juger n'y avoir lieu à la moindre condamnation à son encontre ;
- débouter la SAS Suez RV Centre Est de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la SAS Suez RV Centre Est à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Suez RV Centre Est aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir que la proposition commerciale portant sur la mise à disposition d'une benne collective afin de récupérer des déchets est signée '[W]' sans autre précision ; qu'elle n'est pas datée et qu'elle ne comporte aucun cachet permettant d'identifier avec certitude le signataire ; que cette proposition commerciale porte un numéro de téléphone qui n'est pas le sien ; que cette offre commerciale est notoirement incomplète pour établir qu'il en est bien le destinataire ; qu'il conteste formellement être le signataire de cette convention ; qu'il utilise une appellation commerciale et exerce son activité sous la dénomination '[W] Rénove' et qu'il est identifiable par un numéro SIRET INE 525 398 806 000 22 ; que sa signature est parfaitement identifiable et qu'à l'examen des signatures il est établi qu'il n'est pas le signataire de la convention litigieuse ; que la SAS Suez RV Centre Est a, dans un premier temps, édité sa facture au nom de la SAS City Renov' ; qu'il appartenait à la SAS Suez RV Centre Est en application des dispositions de l'article 1353 alinéa 1er d'établir l'existence d'une obligation qui le lierait à la SAS Suez RV Centre Est ; qu'au demeurant la SAS City Renov' a reconnu que c'est elle qui a bénéficié de l'installation de la benne, le mettant ainsi hors de cause.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 la SAS Suez RV Centre Est, intimée, demande à cour au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1353 et suivant du même code et les dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce de :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
subsidiairement en cas de réformation et de mise hors de cause de M. [W] de :
- juger que la SAS City Renov' est bénéficiaire des prestations effectuées par elle ;
- en conséquence, condamner la SAS City Renov' à lui payer la somme de 8100,36 euros TTC correspondant au solde de la facture n°H0D0088803 impayée et la somme de 1 400,37 euros TTC correspondant au montant des intérêts de retard à compter du 30 avril 2019 et arrêtés au 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre intérêts de retard postérieurs conformément à l'article L441-10 II du Code de Commerce et en l'absence de disposition contraire prévue par les parties, d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2021 et ce jusqu'à parfait règlement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- condamner la SAS City Renov' à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce ;
- condamner la SAS City Renov' à lui payer la somme de 810 euros à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant désormais exigible depuis plus de deux ans ;
- en toute hypothèse de condamner in solidum M. [W] et la SAS City Renov' à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [W] et la SAS City Renov' aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
La SAS Suez RV Centre Est soutient que les coordonnées expressément mentionnées sur la proposition commerciale qui a été signée par M. [W] sont les coordonnées de ce dernier lesquelles sont en tout point conformes à l'activité professionnelle qu'il exerçait lors de la commande de la prestation ; que M. [W] exerce sous le nom commercial de '[W] Rénove' uniquement depuis le 4 avril 2022 ; que M. [W] n'a émis aucune contestation à réception de sa facture en avril 2019 et que ce n'est qu'à réception de la mise en demeure qu'il a pris contact avec elle pour contester ladite facture ; que M. [W] avait déclaré avoir été victime d'une usurpation d'identité ; qu'il n'a jamais justifié d'un éventuel dépôt de plainte ; que ces éléments établissent qu'il est bien le débiteur de la prestation litigieuse ; qu'au vu de la reconnaissance faite par la SAS City Renov' le 21 février 2021, que la SAS City Renov' doit être également condamnée puisqu'elle reconnaît que les prestations ont été réalisées sur ses chantiers et ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette.
Aucun avocat ne s'est constitué pour la SAS City Renov'. Par acte du 3 mai 2023 M. [W] lui a notifié la déclaration d'appel et par acte du 11 mai 2023 ses conclusions, les deux actes étant signifiés à étude. Le 1er août 2023, la SAS Suez RV Centre Est a fait signifier à la SAS City Renov' ses conclusions à étude.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de parties à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 fixe à 1 500 euros la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de M. [W] :
En l'espèce, dès lors que la facture litigieuse est supérieure à 1 500 euros, en application de l'article 1359 du code civil, la preuve doit être rapportée par écrit.
La SAS Suez RV Centre Est verse aux débats la proposition commerciale du 6 mars 2019 portant sur la mise à disposition d'une benne de collecte et la récupération de déchets. Celle-ci est établie au nom de M. [N] [B] [W] domicilié [Adresse 7] [Localité 2]. Il est mentionné un numéro de téléphone [XXXXXXXX04]. Elle produit également les différents bons d'intervention établis suite à la signature de ce devis et la facture pour un montant de 8'100,36 euros.
M. [W] conteste être le signataire de cette proposition commerciale et verse aux débats la copie de sa carte d'identité et de son permis de conduire.
Si sur ce document à la rubrique 'nom et qualité du signataire' il est inscrit '[W]' avec une signature, pour autant ledit devis n'est ni daté ni signé, aucun cachet n'est apposé et la mention manuscrite 'bon pour accord' requise n'est pas apposée. En outre, d'une part, la comparaison de la signature apposée sur ce devis avec les documents officiels produits par M. [W] ne fait pas apparaître de similitudes. D'autre part, aucun élément produit aux débats ne permet de relier le numéro de téléphone qui figure sur le devis à celui de M. [W]. En effet, le numéro de téléphone qui figure sur info greffe est différent de celui qui figure sur la proposition commerciale.
Dès lors, force est de constater que le document sur lequel la SAS Suez RV Centre Est fonde sa demande en paiement n'établit pas de façon certaine que M. [W] est bien le signataire de cette convention.
A titre surabondant, s'agissant des 11 bons de livraison produits établis au nom de M. [N] [W], 7 bons ne sont pas signés et sur les 4 bons d'interventions signés, les signatures ne sont pas toutes identiques et ne correspondent pas à la signature de M. [W] qui figure sur sa carte d'identité et permis de conduire.
Enfin, il convient de relever que suite à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2020 par la SAS Suez RV Centre Est, M. [W] a immédiatement contesté la facture comme cela ressort du mail de la SAS Suez RV Centre Est du 21 décembre 2020.
Il résulte de ces différents éléments, que la SAS Suez RV Centre Est échoue à prouver que M. [W] s'était engagé envers elle au terme de la convention commerciale du 6 mars 2019.
La SAS Suez RV Centre Est sera donc déboutée de sa demande en paiement formé à l'encontre de M. [W] et le jugement déféré sera donc réformé.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la SAS City Renov' :
Conformément à l'article L.110-3 du code de commerce précité, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Ainsi, les courriers et courriels peuvent constituer des preuves s'ils sont suffisamment précis.
En l'espèce, eu égard à la qualité de commerçants de la SAS Suez RV Centre Est et de la SAS City Renov', la preuve de l'obligation litigieuse peut être rapportée par tous moyens.
Pour prouver l'engagement de la SAS City Renov', la SAS Suez RV Centre Est verse différents échanges entre les deux sociétés :
-un mail du 25 janvier 2021 aux termes duquel Mme [V] [E], gérante du groupe Paverani, indiquait à la SAS Suez RV Centre Est 'qu'il semblerait qu'une erreur se soit produite dès le départ chez Suez, selon la facture ci-jointe adressée à [W] [N], une proposition commerciale a été signée par un Monsieur [W] (pour le compte de notre société City Renov) mais qui n'est pas [N]. Malheureusement et compte tenu de l'ancienneté de la facture d'avril 2019, ce dossier est arrivé chez vous pour recouvrement. Nous vous prions de bien vouloir accepter de suspendre toute poursuite auprès de [N] [W] (inconnu pour nous) et de refaire la facture à la société signe City Renov pour règlement'.
-un mail officiel du 5 février 2021, suivant lequel la société City Renov, par l'intermédiaire de son avocat Me [X], demandait à la SAS Suez RV Centre Est de lui produire les éléments relatifs à la prestation concernée afin qu'elle puisse s'assurer que la facture correspond bien à un de ses chantiers (pièce 11).
- un mail du 12 février 2021 aux termes duquel, après réception de l'intégralité des bons d'intervention et bons de pesée justifiant de la réalité des prestations accomplies par la SAS Suez RV Centre Est au cours de la période du 8 au 29 mars 2019, la SAS City Renov' confirmait, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il s'agissait bien de ses chantiers et demandé que la facture soit libellée à son nom et un échéancier de paiement (pièce 13).
-un dernier mail du 3 mai 2021, suivant lequel la SAS City Renov', par l'intermédiaire de son conseil Me [X], indiquait à la SAS Suez RV Centre Est qu'il s'agissait d'une erreur et que la facture ne correspondait pas à ses chantiers de sorte que cette facture incombait à M. [W] (pièce 15).
Il ressort de l'ensemble de ces échanges, que la SAS City Renov' a reconnu après réception des bons d'intervention et bons de pesée, lesquels précisaient les dates des prestations (entre le 8 et le 29 mars 2019) et le lieu du chantier ([Adresse 11] à [Localité 13]), de façon expresse qu'il s'agissait d'un de ses chantiers. La reconnaissance de sa qualité de bénéficiaire des prestations de la SAS Suez RV Centre Est est ainsi suffisamment établie. Force est de constater que celle-ci n'a également pas contesté le montant de la dette, sollicitant uniquement l'octroi de délais pour s'en acquitter.
Dès lors, la SAS City Renov', nonobstant sa contestation ultérieure, se trouve engagée envers la SAS Suez RV Centre Est et sera condamnée à lui payer la somme de 8 100,36 euros au titre de la facture n° H0D0088803, outre la somme de 1 400,37 euros TTC au titre des intérêts de retard à compter du 30 avril 2019 et arrêtés au 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, avec intérêts postérieurs conformément à l'article L.441-10 du code du commerce d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2021. Enfin, la SAS City Renov'sera condamnée à payer à la SAS Suez RV Centre Est la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10II du code de commerce.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La SAS Suez RV Centre Est sollicite également la somme de 810 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que sa créance est désormais exigible depuis plus de deux ans.
Néanmoins, faute de prouver l'existence d'un préjudice distinct autre que celui apporté au retard du paiement de la créance et déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, la SAS Suez RV Centre Est sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS City Renov', qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et est également condamnée à payer à la SAS Suez RV Centre Est la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Suez RV Centre Est, qui succombe partiellement, est condamnée à payer M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société City Renov aux dépens :
Statuant à nouveau :
Déboute la SAS Suez RV Centre Est de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [W] ;
Condamne la SAS City Renov' à payer à la SAS Suez RV Centre Est les sommes suivantes :
- 8 100,36 euros TTC au titre de la facture n°H0D0088803 ;
- 1 400,37 euros TTC au titre des intérêts de retard échus au 19 janvier 2021 outre intérêts de retard selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Déboute la SAS Suez RV Centre Est de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS City Renov' à payer à la SAS Suez RV Centre Est la somme de 2 500 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Suez RV Centre Est à payer à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Suez RV Centre Est aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,