Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/02099 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOLO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 30 août 2021 [RG N° 19/00582]
Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
[S] [W] C/ [M] [Z] épouse [W], CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] TAVAUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
Madame [M] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carole LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006280 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] TAVAUX
Sise [Adresse 4],
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 778 381 350
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 avril 2023 a été mise en délibéré au 06 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
M. [S] [W] et Mme [M] [Z], alors son épouse, se sont portés cautions solidaires et indivisibles le 24 mars 2017 et à concurrence de 67 920 euros d'un emprunt de 283 000 euros contracté le même jour par la SCI Fasyl auprès de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Tavaux (le Crédit mutuel, la banque), pour acquérir un ensemble immobilier.
Après revente du bien et remboursement partiel de l'emprunt par la SCI, la banque, le 18 mars 2019 a mis en demeure les deux cautions de lui rembourser le solde puis, le 21 juin, les
a assignées en paiement de la somme de 67 920 euros chacune, montant ensuite ramené à 66 284,03 euros.
Le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 30 août 2021, a :
- condamné M. [S] [W] à payer au Crédit Mutuel la somme de 66 284,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;
- condamné Mme [M] [Z] à la même somme et aux mêmes intérêts ;
- rappelé que cette somme est le plafond que le Crédit Mutuel peut demander aux cautions ;
- accueilli l'appel en garantie de Mme [Z] contre M. [W] 'pour la fraction de créance excédant sa part divise' ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. [W] et Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge, devant qui M. [W] n'a pas comparu, a retenu
- que le cautionnement n'était pas disproportionné aux revenus et patrimoine de Mme [Z] qui, lors de la souscription, percevait un revenu mensuel de 900 euros sans avoir à supporter de charges compte-tenu du revenu de son mari, et détenait 'la propriété de la contre-valeur indivise d'un immeuble acquis par la communauté en 2013", pour un montant supérieur à 120 000 euros ;
- que la créance de la banque, diminuée des intérêts et pénalités en raison de sa carence dans l'information annuelle de la caution et dans son information des incidents de paiement affectant l'opération garantie, s'établissait à 66 284,03 euros, ainsi qu'elle l'admettait ;
- que l'octroi de délais de paiements était sans utilité au regard tant de la modicité des revenus de Mme [Z] que de l'absence de retour à meilleure fortune prévisible ;
- et que celle-ci était en droit d'être garantie par M. [W] de tout paiement excédant la moitié de la condamnation.
M. [W] a interjeté appel de cette décision contre Mme [Z] et contre le Crédit Mutuel par déclaration parvenue au greffe le 30 novembre 2011. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 1er mars 2022 visant les articles L. 332-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la déchéance de tous droits de la banque envers lui ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- en conséquence débouter la banque de toute demande ;
- subsidiairement lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
- condamner le Crédit mutuel à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelant soutient :
- que le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur comme envers la caution profane lorsque l'engagement souscrit est disproportionné à ses biens et revenus ;
- que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en ne se renseignant par sur la situation financière de la caution afin d'apprécier le caractère proportionné de son engagement, ce qu'elle ne démontre pas ;
- que la banque avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, de sorte qu'elle ne peut prétendre aux pénalités et intérêt de retard échus ;
- que des délais de paiement doivent lui être accordés dès lors que sa société a été liquidée, qu'il ne perçoit plus qu'un salaire mensuel d'environ 2 500 euros, qu'il a trois enfants à charge, qu'il vit en location, et qu'il a été condamné en qualité d'avaliste à payer à la Caisse d'épargne la somme de 100 000 euros.
Mme [Z], par conclusions transmises le 25 mai 2022 portant appel incident visant les articles 2310 et 2288 du code civil, et l'article L. 332-1 du code de la consommation, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au Crédit mutuel la somme de 66 284,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement ;
- débouter la banque de ses demandes ;
- accorder des délais de paiement ;
- dire que la créance portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- dire que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital.
L'intimée soutient :
- que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus, dès lors qu'étant séparée de bien, la disproportion doit être appréciée au regard de ses seuls revenus et biens personnels, à l'exclusion de ceux de son mari ;
- que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à son engagement ;
- que le premier juge a fait une exacte application de l'article 2310 du code civil en condamnant l'autre caution solidaire à la garantir pour sa part et portion.
Le Crédit mutuel, par conclusions transmises le 8 juillet 2022, visant les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, et l'article L. 332-1 du code de la consommation, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [Z] et M. [W] de toutes demandes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [W] à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Letondor - Goy - Letondor.
La banque soutient :
- que M. [W] n'apporte pas la preuve de la disproportion de ses biens et revenus à son engagement de caution ;
- que la fiche patrimoniale mentionne outre un salaire annuel de 31 200 euros, un actif net de 144 000 euros ;
- qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur principal dès lors que l'engagement souscrit était en adéquation avec la valeur du bien ;
- que la sanction du défaut d'information des cautions a été prise en compte par le premier juge et n'est pas contestée ;
- que le cautionnement consenti par Mme [Z] était lui aussi proportionné à ses biens et revenus déclarés ;
- que M. [W] avait déjà bénéficié de fait des plus larges délais de paiement, n'a pas honoré le premier échéancier, et ne démontre pas une future amélioration de sa situation justifiant des délais de paiement ;
- et que le premier juge a refusé les délais de paiement à Mme [Z] par de justes motifs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 4 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 et mise en délibéré au 6 juin suivant.
Motifs de la décision
L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au 24 mars 2017, date des cautionnements litigieux, M. [W] et Mme [Z], qui s'étaient mariés sous le régime de communauté légal, y étaient encore soumis, leur convention de séparation de bien du 25 mars 2016 étant encore sans effets, n'ayant été homologuée que plus tard le 21 novembre 2017.
Le patrimoine des époux était alors constitué des éléments suivants :
- Les parts de la SCI Fasyl, propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant une partie professionnelle et une maison d'habitation à Saint-Aubain (39) acquis à un prix non indiqué et financés par l'emprunt de 283 000 euros partiellement garanti par le cautionnement ;
- Une maison d'habitation à [Localité 6] (39) évaluée à 320 000 euros dans la fiche patrimoniale renseignée par les cautions, mais financée par un emprunt dont 100 000 euros restaient à rembourser, soit une valeur nette de 220 000 euros ;
- Une épargne mobilière de 5 600 euros ;
- Un revenu professionnel mensuel de 2 600 euros pour M. [W] et de 900 euros pour Mme [Z].
Les cautions avaient la charge de l'entretien et de l'éducation de leurs trois enfants.
La fiche patrimoniale mentionne en outre un passif de 210 757,76 euros au titre du capital restant dû sur un prêt immobilier CIC, dont toutefois aucune des parties ne se prévaut et qui sera donc considéré comme remboursé entre le 18 janvier 2017, date d'établissement de la fiche patrimoniale, et le 24 mars suivant, date des cautionnements litigieux.
Il résulte de ces éléments que les époux [W] disposaient d'un revenu global mensuel de 3 500 euros (2 500 + 900) ainsi que d'un patrimoine commun net de 225 600 euros (220 000 + 5 600), soit 112 800 chacun, parfaitement proportionné à la souscription d'une garantie de 67 920 euros, le fait que la maison serve d'habitation à la famille étant sans effet sur l'appréciation de la proportion de leur engagement à leurs biens et revenus.
La demande de M. [W] tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui prive la banque de son droit aux intérêts et pénalités lorsqu'elle a manqué à son devoir d'information annuelle des cautions, sera rejetée comme sans objet dès lors que, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, la banque admet ne pas avoir informé les cautions et ne réclame pour les années 2018 et antérieures que le capital restant dû, les intérêts réclamés pour l'année 2019 et les sept premiers mois de l'année 2020 étant en revanche dus dès lors que les cautions ont alors été informées de l'état de la dette garantie par la mise en demeure du 16 mai 2019, puis par l'assignation délivrée le 21 juin suivant et ensuite par les conclusions d'avocat qu'elles ont reçues dans le cadre des poursuites en paiement.
M. [W] ne présente aucune demande indemnitaire au titre d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque, qu'il se borne à évoquer dans les motifs de ses écritures sans en tirer d'effet dans leur dispostitif, qui seul saisit la cour.
En conséquence, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a condamné séparément chacune des cautions à payer l'intégralité de la somme réclamée, la cour les condamnera in solidum à payer la somme de 66 284,03 euros à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Tavaux, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de la mise en demeure. La cour confirmera la disposition relative à la garantie de Mme [Z] par M. [W], dont l'appel n'est pas soutenu, confirmera par adoption de motifs le rejet de la demande en délai de paiement formée par Mme [Z], et y ajoutera le rejet de la même demande présentée à la cour par M. [W], qui lui aussi a déjà bénéficié de fait depuis la mise en demeure d'un importants délais de règlement et qui n'apparaît pas devoir connaître une évolution favorable de sa situation permettant de lui accorder utilement un délai supplémentaire.
La cour y ajoutera le rejet de la demande de Mme [Z] tendant à ce que les paiements partiels s'imputent prioritairement sur le capital, dès lors que celle-ci n'établit pas se trouver dans d'une situation justifiant de lui accorder cette mesure dérogatoire en application de l'article 1343-5 du code civil, n'apportant la preuve ni de ses revenus actuels, les pièces les plus récentes concernant ses revenus de 2020, ni de la charge des trois enfants du couple, seul [V] âgé de 17 ans étant encore mineur alors que ses soeurs [C] et [D] sont âgées de 23 et 20 ans et qu'aucun élément n'est fourni sur leur situation actuelle, notamment sur l'éventuelle poursuite de leur scolarité.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu'il a condamné séparément M. [S] [W] et Mme [M] [Z] à payer chacun la somme 66 284,03 euro à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Tavaux ;
statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [W] et Mme [M] [Z] à payer la somme 66 284,03 euro à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Tavaux, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ;
Déboute M. [W] de sa demande tendant à déchoir la banque des intérêts et pénalités ;
Le déboute sa demande de délais de paiement ;
Déboute Mme [Z] de sa demande d'imputation prioritaire des paiements partiels sur le capital ;
Déboute M. [W] de sa demande pour frais irrépétibles ;
Le condamne à payer la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Tavaux la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
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