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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-45.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.619

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, dont le siège social est sis à Saint-Loup-sur-Semouse, avec usine à Mirecourt BP 92 (Vosges), Mirecourt cédex représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Pascal I..., demeurant ..., 28/ de M. B... Die, demeurant bâtiment ..., 38/ de M. Bruno A..., demeurant à Valfroicourt (Vosges), 48/ de Mme Louisa C..., demeurant ..., 58/ de M. Claude F..., demeurant ..., 68/ de Mme Anita G..., demeurant ... àironcourt-sur-Vraine (Vosges), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., E..., K..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de MM. I..., Die, A..., de Mme C..., de M. Maire et de Mme H..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mmes C... et G..., Die, A..., Maire et I..., salariées de la société anonyme Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVMS), y exerçent diverses fonctions représentatives du personnel ; que, pendant plusieurs mois, la direction de la manufacture a fait apparaître sur les bulletins de paie des salariées leurs heures de délégation sous une rubrique "heures assimilées" ou "heures travaillées II" distincte de la rubrique "heures travaillées" ; Attendu que la manufacture fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 1990), de lui avoir ordonné de délivrer aux salariés concernés des bulletins de paie ne faisant pas de distinction entre les heures travaillées normales et les heures de délégation prises sur l'horaire normal de travail alors que, selon le moyen, l'article R. 143.2 du Code du travail n'interdit nullement à l'employeur de présenter sur le bulletin de paie les heures de délégation sous une codification chiffrée ou sous une dénomination telle "heures assimilées" ou "heures travaillées II" qui ne leur est pas particulière et qui ne permet pas aux tiers de les identifier, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les heures de délégation sont prises sur l'horaire normal de travail ou en dehors de cet horaire ; et que la cour qui a estimé que la dénomination employée par la MVMS était conforme aux exigences de l'article R. 143-2 du Code du travail et pouvait être utilisée lorsque les heures de délégation n'étaient pas prises sur l'horaire normal de travail a, en lui interdisant d'utiliser cette dénomination lorsque les heures sont prises sur l'horaire normal de travail, violé par fausse application l'article R. 143-2 de ce même code ; Mais attendu qu'aucune mention du bulletin de paie ne doit permettre d'établir une distinction entre les heures travaillées et les heures de délégation ; que la cour d'appel, qui a relevé que les mentions litigieuses permettaient d'identifier des heures de délégation, a exactement décidé que de telles mentions étaient illicites ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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