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Tribunal Administratif de Bordeaux, 08 décembre 2022. 2205717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2205717

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 octobre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la procédure engagée par la préfète de la Gironde en vue de son expulsion. Il soutient que lors de la première procédure d'expulsion, il a obtenu gain de cause par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 10 octobre 2022 par laquelle la mairie du Bouscat l'a informé de l'intention de la préfète d'engager une procédure d'expulsion à son encontre et l'invite à une rencontre au CCAS du Bouscat. Cette lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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