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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2319898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319898

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2023 et 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a confirmé la décision du 28 avril 2023 mettant à sa charge le versement de la somme de 4 218,51 euros relatif à une validation de services. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 29 octobre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 29 octobre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris le 13 décembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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