Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MCF Voyages, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Generali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de M. Raphaël X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MCF Voyages, de Me Cossa, avocat de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions de la société MCF qui sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucune cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement l'existence du préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCF Voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MCF Voyages à payer à la compagnie Generali France assurances la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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