Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-12.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.942

Date de décision :

14 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ateliers et Chantiers de la Moselle, dont le siège est rue Alphonse Ménard, X... Ida, 57118 Saint-Marie-Aux-Chênes, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mlle Françoise Y..., demeurant ..., et domiciliée au Cabinet Richardière, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Ateliers et Chantiers de la Moselle, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994), que Mlle Y..., propriétaire qui avait donné congé avec refus de renouvellement à la société Ateliers et Chantiers de la Moselle (Acmo), preneur à bail de locaux à usage de bureaux, l'a ensuite assignée en expulsion et en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que la société Acmo fait grief à l'arrêt de déclarer que le congé est valable et de fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1°/ qu'elle avait fait valoir qu'un accord était intervenu entre les parties sur le renouvellement du bail et sur le montant du loyer, accord qu'elle prouvait par la production de quittances et d'avis d'échéances de loyer; qu'ayant relevé que la société Acmo produisait ces "avis d'échéance sans valeur de quittance" ou les quittances de loyers échus du 1er trimestre 1989 au 3ème trimestre 1990 puis en ajoutant qu'il apparaît de ces documents que le montant du loyer était celui prévu par l'avenant au bail du 27 octobre 1987 pour en déduire que ces documents ne sauraient constituer la preuve d'un accord de la part de Mlle Y... quant à la fixation du loyer proposé par la société Acmo, la cour d'appel, qui se contente d'affirmation sans préciser en quoi ce montant était celui stipulé à l'avenant au bail du 27 octobre 1987, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'il résulte de l'avenant du 27 octobre 1987 qu'à compter rétroactivement du 1er janvier 1987, le loyer annuel en principal était porté à la somme de 75 616 x 11,33 %, soit la somme de 84 183 francs outre le remboursement des prestations et des taxes locatives que les avis d'échéances et les quittances produites par la société Acmo, pour démontrer l'accord de la bailleresse sur le prix du bail tel que proposé par la société Acmo indiquait un loyer en principal de 22 117,09 francs par trimestre, soit un total de 88 468 francs; qu'en indiquant qu'il y a lieu de relever que si la société Acmo produit devant la cour d'appel des avis d'échéance sans valeur de quittance ou des quittances de loyers échues du 1er trimestre 1989 au 3ème trimestre 1990, il apparaît de ces documents que le montant du loyer était celui prévu par l'avenant au bail du 27 octobre 1987, pour en déduire que ces documents ne sauraient constituer la preuve d'un accord de la part de Mme Y... quant à la fixation du loyer proposé par la société Acmo, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause en ce que les montants indiqués étaient différents et a violé l'article 1134 du Code civil; 3°/ qu'en décidant de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 160 000 francs par an, les juges du fond, qui visant l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, indiquent qu'il y a lieu de tenir compte des prix habituellement pratiqués, de la superficie des locaux, de leur situation au cinquième étage à une adresse prestigieuse de la capitale sans préciser quels étaient les loyers habituellement pratiqués pour ce type de locaux, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la locataire n'avait accepté l'offre de renouvellement qu'à la condition de voir fixer le nouveau loyer selon un mode de calcul dont il n'était pas établi que la propriétaire l'eût accepté et relevé, sans dénaturation, que les loyers réclamés ou acquittés de 1989 jusqu'au troisième trimestre de 1990 avaient été prévus dans l'avenant du 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui a souverainement évalué, par motifs adoptés, le montant de l'indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers et chantiers de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ateliers et Chantiers de la Moselle à payer à Mlle Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz