Cour de cassation, 03 décembre 2014. 12-28.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.218
Date de décision :
3 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 19 mai 2006, en qualité d'agent de service par la société Organet et affecté au centre commercial de Saint-Quentin, a été muté à compter du 25 juin 2009 sur le chantier de la Chancellerie des universités de la Sorbonne à Paris en application d'une clause contractuelle de mobilité ; qu'il s'est abstenu de se rendre sur ce dernier site et a demandé à être réaffecté sur le site de Saint-Quentin ; que la société lui ayant proposé une mutation au Carrefour Saint-Quentin, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a fait savoir à la société qu'il avait souscrit un autre emploi et n'était donc pas en mesure d'accepter sa proposition ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise d'une lettre de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen, que le fait, pour l'employeur, de muter un salarié sans tenir compte des perturbations que la mise en oeuvre de cette mutation entraîne pour le salarié peut révéler un abus, même en présence d'une clause de mobilité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas commis de manquement de nature à justifier une résiliation judiciaire, en se bornant à affirmer que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il ne pouvait rejoindre à 6 heures du matin le nouveau site sur lequel il avait été affecté, situé au centre de Paris, sans rechercher si cette nouvelle affectation n'était pas de nature, dans sa mise en oeuvre, à entraîner de sérieuses perturbations pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, ensemble de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité étendue à Paris et à la région parisienne, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, affecté jusqu'alors à Saint-Quentin à partir de 5h30, ne justifiait pas de ce qu'il ne pouvait se rendre par les transports en commun à Paris depuis son adresse indiquée à l'employeur pour y commencer son travail à partir de 6h a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu, que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, et le débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, l'arrêt retient que si en l'absence de démission claire et non équivoque le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le salarié démissionnaire, les manquements reprochés par M. X... à la société Organet à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant pas établis, et ce dernier ayant fait connaître par son conseil qu'il avait souscrit un nouveau contrat de travail, il convient de constater que la rupture lui est imputable et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pour rupture abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission du salarié, il était impossible de lui imputer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Groupe Organet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Organet à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le déboutant de ses demandes salariales et indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure, que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis et qu'il a rompu le contrat de travail à son initiative sans justifier d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'au cas présent, le contrat de travail comportait une clause de mobilité étendue à Paris et la région parisienne et que monsieur X... ne justifie nullement de ce qu'il ne pouvait se rendre par les transports en commun de Villiers sur Marne (Val de Marne), adresse connue de l'employeur, à la Sorbonne à Paris pour 6 heures le matin ; Que, alors que ses bulletins de paie et les courriers qu'il a lui-même adressés à la société Organet au cours de l'exécution du contrat de travail, y compris la lettre du 24 juin 2009 dans laquelle il déclare habiter dans les Yvelines, mentionnent tous la même adresse à Villiers sur Marne dans le Val de Marne, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il-résidait en réalité à Guyancourt dans les Yvelines ; Que, dans ces conditions, il ne peut reprocher à l'employeur de l'avoir laissé sans nouvelle alors que celui-ci lui a confirmé sa nouvelle affectation à l'adresse indiquée à Villiers sur Marne le 3 juillet 2009 et, à nouveau, en constatant son absence surie site depuis le 25 juin, par lettre du 24 juillet 2009 qu'il verse d'ailleurs lui-même aux débats ; Que, dès lors que son contrat de travail initial prévoyait qu'il travaillait au centre commercial de Saint Quentin du lundi au samedi de 5h 30 à 10h 30, la demande qui lui était faite de travailler sur le site de la Sorbonne du lundi au samedi de 6h à 11h, ne constituait pas une modification de la répartition de l'horaire de travail et qu'il est donc mal fondé à invoquer les dispositions prévues dans cette hypothèse parie contrat de travail ; Qu'enfin, alors que, n'ayant pas rejoint la nouvelle affectation qui lui avait été régulièrement notifiée, son absence n'était pas justifiée, il ne peut reprocher à l'employeur d'avoir suspendu le versement de son salaire ;
ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de muter un salarié sans tenir compte des perturbations que la mise en oeuvre de cette mutation entraîne pour le salarié peut révéler un abus, même en présence d'une clause de mobilité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur n'avait pas commis de manquement de nature à justifier une résiliation judiciaire, en se bornant à affirmer que le salarié ne justifiait pas de ce qu'il ne pouvait rejoindre à 6 heures du matin le nouveau site sur lequel il avait été affecté, situé au centre de Paris, sans rechercher si cette nouvelle affectation n'était pas de nature, dans sa mise en oeuvre, à entraîner de sérieuses perturbations pour M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble de l'article L. 1222-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail avait été rompu avant la saisine du conseil de prud'hommes et que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, le déboutant de ses demandes salariales et indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE si, en l'absence de démission claire et non équivoque, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le salarié démissionnaire, les manquements reprochés par monsieur X... a la société Organet à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant pas établis, et ce dernier ayant fait connaître par son conseil qu'il avait souscrit un nouveau contrat de travail, il convient de constater que la rupture lui est imputable et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
ALORS QUE, premièrement, l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., qui l'avait rompu à ses torts, sans rechercher si la société ORGANET, qui avait cessé d'établir des fiches de paie au début de l'année 2010 (conclusions de la société ORGANET, p. 5, 9e alinéa), n'avait pas considéré le contrat de travail comme rompu lorsqu'elle a cessé d'établir des fiches de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour le salarié, de ne pas rejoindre sa nouvelle affectation et d'accepter un nouvel emploi, faute d'avoir perçu le moindre revenu pendant plusieurs mois, était de nature à lui imputer la rupture, sans caractériser une manifestation claire et dépourvue d'équivoque de rompre le contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en rejetant l'intégralité des demandes salariales de M. X..., qui faisait valoir, dans ses conclusions (p. 4, 9e alinéa), qu'il n'avait perçu aucun salaire depuis le 17 juin 2009, sans rechercher à quelle date M. X... s'était engagé à l'égard d'un nouvel employeur, ni, de manière générale, préciser à quelle date le contrat de travail avait été rompu, étant rappelé que la société ORGANET avait continué à établir des fiches de paie jusqu'à la saisine, par M. X..., du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ou contradictoires, équivalant à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la rupture était imputable au salarié, mais que, d'autre part, le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait dit le salarié démissionnaire, qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles voire contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'articles 455 du code de procédure civile.
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