Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/01923 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XV34/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [K] épouse [R]
C/
[W] [C] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 429
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/017027 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Anne-caroline VIBOUREL, vestiaire : 429
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 2 mars 2023, Madame [F] [K] a fait assigner Monsieur [W] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023,
A cette audience, Madame [F] [K] représentée par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2023, Madame [F] [K] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [F] [K] et Monsieur [W] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [F] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [F] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la présente demande,statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [W] [R] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [K], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [W] [C] [R], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 2 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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