Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-10.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.941
Date de décision :
6 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est Division du Contentieux, immeuble Pyramide, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne),
2°/ de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 mars 1978 M. Z..., dans l'exercice de son activité salariée, a été victime d'un traumatisme qui lui a causé une petite tuméfaction de la région occipitale, lésion consolidée le 23 mars 1978 ; que, le 3 mars 1980 sont apparus des troubles de la vision, ainsi que des douleurs cervicales, qu'il a présentés comme des rechutes de l'accident ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre-section B, 20 avril 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que les conclusions d'une expertise médicale mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959, alors en vigueur, s'imposent aux parties comme à la juridiction, qu'il n'appartient pas à la caisse, simple partie au procès, d'écarter cette expertise, qu'en l'espèce la commission de recours gracieux, par sa décision du 14 mars 1984, avait écarté l'expertise du docteur Y... qui avait constaté l'existence d'un lien de causalité entre les troubles et l'accident du travail et avait désigné un autre expert, le docteur X..., qu'en confirmant la décision de la commission de première instance qui faisait abstraction de la première expertise du docteur Y... pour se fonder sur celle ultérieure du docteur X..., motif pris de ce que M. Z... n'apportait aucun moyen pertinent contestant l'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141 et suivants, R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que l'avis clair, précis, dénué d'ambiguïté de l'expert technique s'impose aux parties comme à la juridiction
qui ne peut, dans ce cas, ordonner une autre expertise, que la cour d'appel, confirmant le jugement, a approuvé la commission de recours
gracieux qui avait annulé une première expertise favorable à M. Z..., qu'en approuvant ainsi la décision de la commission, sans rechercher si l'annulation de l'expertise était justifiée par un défaut de clarté ou de précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des écritures des parties que M. Z... ait critiqué le fait pour la commission de recours gracieux d'avoir annulé une première expertise qui lui était favorable et d'en avoir ordonné une nouvelle ; qu'au contraire, devant la cour d'appel, il a seulement reproché aux experts de ne pas l'avoir correctement examiné, ce qui impliquait qu'il n'avait pas de grief à formuler quant aux conditions dans lesquelles ils avaient été désignés ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique