Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50056 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WGS
N°: 1
Assignation des :
03 Janvier 2025
06 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS - #J0133
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS - #J0046
S.A.R.L. AIGOSTAR
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS - #L0301
S.A.R.L. COJA
[Adresse 15]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président,après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 3 et 6 janvier 2025, la société AREAS DOMMAGES, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, a assigné M. [O] [F], et les sociétés ALLIANZ IARD, AIGOSTAR et COJA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
- de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 10 janvier 2025, la société AREAS DOMMAGES a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
En réplique à l'audience, les sociétés ALLIANZ IARD et AIGOSTAR forment protestations et réserves.
Régulièrement assignés, M. [O] [F] et la société COJA n'étaient pas représentés. M. [F] était néanmoins présent en personne.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce un grave incendie s’est déclaré le 13 décembre 2024 au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 5]. Le dernier étage et la toiture de l’immeuble ont été détruits, outre des dégâts dans les étages inférieurs.
M. [F] est locataire d’un studio situé au dernier étage. Il est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Ce bien appartient à la société COJA.
Au vu des premières investigations, l’incendie pourrait avoir été causé par le fonctionnement d’un radiateur de la marque AIGOSTAR.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société AREAS DOMMAGES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons
M. [I] [V]
[Adresse 14] - Email : [Courriel 13]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux de l’incendie survenu le 13 décembre 2024, dès qu’ils seront accessibles, [Adresse 5]
- visiter et décrire l’immeuble,
- si besoin effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires,
- examiner les dommages et dégâts résultant de l’incendie, dans les parties communes et dans les parties privatives des parties à la présente instance,
- décrire ces dommages, en indiquer la nature, l'importance,
- procéder aux constatations permettant de fixer l'heure approximative et le point d'initiation de l'incendie, les conditions et la chronologie détaillée des éventuelles détections et actes de secours, la chronologie et les conditions dans lesquelles l’incendie s’est propagé- rechercher les éléments permettant de déterminer l’origine, les causes et l’étendue de l’incendie, et fournir tous renseignements de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et dans quelles proportions,
- décrire les lois, règlements et normes applicables à l’immeuble en matière de sécurité incendie,
- décrire les installations et dispositifs de sécurité incendie existants avant le sinistre,
- décrire le cas échéant les conséquences du non-respect des lois, règlement, normes, installations ou dispositifs en matière de sécurité incendie sur la survenance de l’incendie et sa propagation,
- fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l’exécution de la mission le permettra,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le règlement de copropriété, plans, cahiers des charges, études, devis, marchés, factures... ;
✏ entendre tout sachant, et notamment les personnes présentes au démarrage de l’incendie ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
→ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 24 février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 24 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien pourra privilégier l'usage de la plate-forme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Laissons les dépens à la charge de la société AREAS DOMMAGES ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [I]
Consignation : 10000 € par Société AREAS DOMMAGES
le 24 Février 2025
Rapport à déposer le : 24 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].