Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02891 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNW4
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 20/00970
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sophie VINCENT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [D]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 substituée par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]/France
représentée par M. [K] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 8 août 2019 au préjudice de M. [O] [D] (le salarié), distributeur, qui a tenté de se suicider.
Le certificat médical initial du 8 août 2019 fait état d'une 'tentative d'autolyse. Hospitalisation programmée. Dépression réactionnelle'.
Le 14 novembre 2019, la caisse, après enquête, a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le salarié a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 25 juin 2020.
Le salarié a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, a :
- débouté le salarié de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 14 novembre 2019 ;
- condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2022, le salarié a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour :
- de le déclarer bien fondé en son appel ;
y faisant droit :
- d'infirmer le jugement dont appel ;
et statuant de nouveau :
- d'annuler la décision de refus de la caisse du 14 novembre 2019 ;
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 26 mai 2020 ;
- de juger que l'accident dont il a été victime le 8 août 2019 doit se voir reconnaître la qualification d'accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Le salarié expose qu'il a été victime d'une chute le 25 avril 2014, pris en charge au titre d'un accident du travail, qu'il est en dépression depuis plusieurs années à cause des séquelles de son accident du travail de 2014, même si la caisse a refusé de prendre en charge comme nouvelle lésion son état dépressif, après expertise technique ; qu'il a reçu le 8 août 2019 un courrier de son employeur lui précisant qu'aucune décision n'était encore prise concernant son reclassement qu'il attend depuis le 7 septembre 2016, date de sa consolidation ; que son état psychique est la conséquence directe de l'accident du travail du 25 avril 2014, que le courrier de son employeur a été un choc émotionnel intense qui l'a profondément désespéré, comprenant qu'il allait être licencié et qu'il a tenté de se suicider. Il estime que cette tentative de suicider est donc directement liée à son travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 juillet 2022 ;
- de dire bien fondée la décision ayant refusé au salarié le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 8 août 2019 ;
- de débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes.
La caisse conteste le lien entre le travail et l'accident, en l'absence d'éléments ou témoignages.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le salarié sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il résulte des déclarations du salarié et de l'enquête de la caisse que ce dernier était déclaré inapte au travail par le médecin du travail et qu'il était dispensé de travail, tout en percevant sa rémunération.
En conséquence, le jour de l'accident, le salarié n'était pas au temps et au lieu de travail.
La présomption ne peut donc trouver à s'appliquer et il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un lien entre l'accident et le travail.
Le salarié invoque son état dépressif depuis l'accident du travail de 2015 et la réception d'un courrier émanant de l'employeur.
Or le salarié n'établit pas qu'il a réceptionné le 8 août le courrier envoyé le 6 août 2016 par son employeur. De surcroît, ce courrier rappelle les étapes des procédures qui les opposent, sa demande de reclassement et l'informe qu'une nouvelle visite médicale devra avoir lieu pour connaître son état de santé actuel, compte tenu de l'ancienneté de la précédente visite médicale.
Il rappelle enfin l'attitude et les propos déplacés du salarié, par téléphone et lors d'un déplacement à la plate-forme d'[Localité 5], lui demandant de s'abstenir de tels débordements.
Ce courrier ne contient donc aucune annonce de licenciement ni de refus de reclassement.
En conséquence, le salarié ne rapporte pas la preuve que sa tentative de suicide est intervenue par le fait ou à l'occasion du travail et sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 8 août 2019 doit être rejetée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le salarié, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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