Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01397 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2WL
Minute n° 202
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [L]
née le 31 mars 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Cécilia MAZOUIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], en date du 22 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 février 2024 à Mme [S] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 22 février 2024 à Mme [J] [T], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
-Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques et du Préfet
Le conseil de Madame [L] soutient que la procédure serait irrégulière, alléguant la violation de l’article L.3212-7 du Code de la santé publique (CSP), la preuve de l’envoi des pièces à la CDSP n’étant pas rapportée.
Cet article énonce : « les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévues au présent article et à l’article L.3211-11 sont adressés sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5”.
Ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de ces instances entraîne la mainlevée de la mesure de soins. Au demeurant, le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).
En l’espèce, s’il n’est pas justifié en procédure que les pièces visées ont bien été adressées au représentant à la CDSP, pour autant, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L 3216-1 pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai légal permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l’article L 3223-1. En outre, la personne admise en soins psychiatrique (ou ses proches) a la possibilité à tout moment en vertu de l’article L 3211-12 du code de la santé publique de saisir le Juge des Libertés et de la détention d’une demande de mainlevée immédiate et par ailleurs d’adresser une réclamation en vue d’examen de sa situation à la commission départementale des soins psychiatrique en application de l’article L 3223-1.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à retenir l’irrégularité de la procédure et le moyen soulevé sera ainsi rejeté.
-Sur le défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de Mme [L] soutient que la procédure est irrégulière au motif que le défaut de notification serait motivé par des termes subjectifs tel que « de qualité » ce qui ne caractérise pas suffisamment l’impossibilité de notifier.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aux termes de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que les décisions mentionnées n’ont pu être portées à la connaissance de l’intéressé en raison de son état clinique. Il est précisé dans le bordereau de notification du 19 février 2024 de la décision d’admission en date du 17 février 2024 « l’état clinique de Mme [L] ne lui permet pas de recevoir l’information de qualité. Néanmoins, elle souhaite conserver le document de la notification du 17 février 2024 ». Quant au bordereau de notification du 20 février 2024 de la décision de maintien en date du 20 février 2024, il est précisé « l’état clinique de Mme [L] ne lui permet pas de recevoir l’information de qualité. La décision du 20 février lui sera remise ultérieurement ». Ces impossibilités correspondent par conséquent aux réserves prévues par l’article L 3211-3 du code de la Santé Publique en lien avec l’état de santé de la patiente constaté par le médecin lors de son admission et à l’issue de la période de 24heures, la patiente étant persistante dans ses propos délirants. Par ailleurs il est mentionné sur le certificat de 24h établi le 18 février 2024 ainsi que sur le certificat de 72h établi le 20 février 2024 :« La personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations » de sorte que Mme [L] a bien été informée de ces décisions lors de ces examens médicaux.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [S] [L] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [S] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 27 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [S] [L]
Le 27 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 27 février 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment