Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [Y]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [K] [Y]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
Francophone
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 07/08/1998 à SAINT LAURENT DU MARONI.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
M. [Y] est né en FRANCE et y a grandi, il ne l’a jaamis quittée.
Demande de CNF refusé. TA saisi en GUYANE pour annuler cette décision. Procédure en cours.
Il est venu en métropole pour rendre visite a sa soeur.
Il a été placé en détention et à sa sorti a été placé en RA.
À sa sortie de détention, il a expliqué avoir une adresse en Guyane et en métropole à ROUBAIX.
Eléments non pris en compte par la Préf.
Garanties de représentation effectives. Erreur d’appréciation sur ce point par la Pref.
Notification des droits faites en détention : on ne lui a pas donné le numéro du consulat que la Préf considère comme son pays. Violation de ses droits de ce fait (art 8 CEDH)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Sur l’erreur manifeste : entrée irrégulière en utilisant le passeport qu’il avait volé à son frère.
Pas de résidence effective.
Monsieur a 2 adresses, donc aucune résidence stable, effective, pérenne et permanente.
Intention de ne pas se conformer à l’OQTF.
Faits pénaux graves : menace à l’OP. Condamnation avec mandat de dépôt à 8 mois de détention.
En détention, aucune visite de sa famille pendant 8 mois. Pas d’atteinte à la vie privée et familiale du fait de la rétention administrative.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
La Pref se targue d’avoir fait des relances pour obtenir un laisser passer consulaire, mais elles ont été faites au consulat en Belgique et non à PARIS.
Or, le SURINAM est représenté en FRANCE.
Absence de diligences de la Pref.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il y a une confusion dans ce dossier.
Monsieur s’est déclaré né à ST LAURENT DU MARONI, il y a à un moment eu une confusion avec une ville du SURINAM (ville GUYANA).
Aucun titre français n’est reconnu sur le nom de Monsieur [Y], d’où le fait que Monsieur n’ait pas été reconnu français.
Il y a effectivement des confusions qui ont été faites.
Mais les relances faites en Belgique ont été faites avant le placement en RA de Monsieur.
En parallèle, des démarches effectives et pertinentes ont été faites au consulat Surinamien, et envoyées à PARIS, le 30/05, 16/06 et 02/07, avant son placement en RA + relance le jour du placement en RA.
Demande de routing faite le 22/07.
Avocat : je vous laisser apprécier M. Le Président.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais vécu au SURINAM. J’ai fait une demande de passeport. J’ai une demande en cours devant le tribunal administratif.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/07/2024 à 15H07 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/07/2024 reçue et enregistrée le 26/07/2024 à 08H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [K] [Y]
né le 07 Août 1998 à SAINT-LAURENT (GUYANE)
de nationalité Guyanienne ou surinamaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 juillet 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2024, reçue le même jour à 15 heures 07, M. [K] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [K] [Y] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation sur le risque non négligeable et erreur d’appréciation ;
- Sur la violation de l’article 8 et l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation : M. [Y] est né et a grandi en France ; demande de délivrance de certificat de nationalité française qui a été refusée. Il a rendu visite à sa sœur en France. Il vit avec une femme de nationalité française et a deux enfants. Il a expliqué avoir deux adresses : une adresse en Guyane et une à Roubaix.
Le préfet n’a pas tenu compte de ces éléments tenant à sa vie privée et ses garanties de représentation.
- Sur les droits en rétention : on ne lui a pas donné le numéro du consulat lui permettant de joindre son pays, ce qui constitue une erreur manifeste au vu de l’article 8 de la CEDH.
Le représentant de l’administration expose qu’il n’a pas de résidence effective en France ; que si deux adresses sont évoquées il ne justifie pas d’une résidence stable en France de sorte que l’on ne sait pas sous quelle adresse l’intéressé pourrait aller pointer.
La préfecture fait valoir que M. [K] [Y] démontré à plusieurs reprises sa volonté de ne pas se conformer à l’OQTF.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2024, reçue le même jour à 8 heures 45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [K] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la préfecture se targue d’avoir fait des relances auprès du consulat du Suriname ; toutefois ces relances ont été faites au consulat de France en Belgique et non à Paris ; il existe une représentation en France et ne peuvent que saisir la représentation du Suriname en France ; les autorités surinamaises ont une compétence limitée à la Belgique et ne pourraient entendre Monsieur en France.
La préfecture répond que s’il y a eu une confusion entre Guyane et Guyana, les relances ont été faites en juin et en juillet avant son placement en rétention. Les démarches effectives et pertinentes ont été faites au consulat du Suriname via un courrier envoyé à Paris le 30 mai, le 16 juin et le 2 juillet avant sa rétention. Cela été renouvelé une fois le jour de son placement en rétention auprès du bon consulat et la même adresse.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur les coordonnées du consulat incomplètes dans le procès verbal de notification des droits en rétention :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”.
En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits que les informations relatives au consulat de M. [K] [Y] sont renseignées mais incomplète s’agissant du numéro de téléphone.
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce il résulte du procès verbal de notification des droits notifié le 25 juillet 2024 à 8 heures 10 que les informations relatives au consulat de M. [K] [Y] n’ont pas été renseignées.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce le conseil de M. [K] [Y] ne justifie pas en quoi il aurait été porté atteinte aux droits de l’intéressé puisqu’il n’est pas indiqué qu’il aurait voulu contacter son consulat et qu’il a, du fait de l’absence de précision dans le procès verbal de notification des droits, été dans l’incapacité de le faire.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
En l’espèce, s’il ressort de son audition le 29 mai 2024 que M. [K] [Y] a déclaré être sans domicile fixe en France métropolitaine, là où réside sa sœur à qui il aurait rendu visite, il a toutefois déclaré s’être fait interpellé à Tourcoing dans un bus car il ne se sentait pas bien pour avoir de la cocaïne dans son ventre qu’il transportait de la Martinique au moyen du passeport de son frère qu’il lui avait préalablement volé.
Dès lors, le domicile de sa sœur ne peut constituer une résidence effective et stable au sens de l’article 8 de la CEDH.
L’adresse qu’il a alors donnée en Guyane correspond à celle de ses parents. Il n’a pas indiqué résider de façon effective et stable dans le département de la Guyane lors de son audition.
S’il a déclaré avoir un enfant dans cette même audition, il a indiqué ne pas l’avoir reconnu et n’a pas évoqué sa vie commune avec une compagne de sorte qu’il n’a pas justifié de liens effectifs et stables avec ceux-ci.
C’est donc en faisant une juste appréciation de la situation de l’intéressé que, au moment où il a statué avec les éléments en sa possession, le préfet a prononcé l’arrêté de placement en rétention de M. [K] [Y] sans que l’on puisse justifier d’une atteinte à sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la CEDH.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer son placement en rétention comme étant régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite le 22 juillet 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire à la République de Suriname et de Guyana le même jour et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1612 au dossier n° N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/07/2024 à 08H00
Fait à LILLE, le 27 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01611 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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