Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour réformer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant évalué à 41 459 francs les honoraires dus à M. X... par M. Y..., l'ordonnance attaquée, a estimé qu'il ressortait des fiches de diligences produites par l'avocat que celui-ci demandait à voir fixer ses honoraires à 20 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait tant de la décision de première instance que des écritures de M. X... devant la cour d'appel que celui-ci demandait la fixation de ses honoraires à un montant global de 61 459 francs HT, la somme de 20 000 francs représentant uniquement le solde réclamé après déduction de la provision versée, le premier président a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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