Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 15 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05497 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWZT
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [E] [T]
née le 21 Février 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. HOMESERVE SAS
immatriculée au RCS N° 438.424.384 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. ASER VITE
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°532 278 595, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET GILLOT, Avocat au Barreau de Montpellier avocta plaidant,
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Septembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, Mme [E] [T] née [K] a fait assigner la SAS HOMERESERVE et la SAS ASER VITE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Juger que la responsabilité contractuelle des défenderesses est engagée ;
- Juger que les défenderesses sont tenues à une obligation de résultat.
- Juger que la requérante a subi un préjudice certain, direct et légitime.
- Condamner solidairement les requises à lui payer les sommes suivantes :
8 786,01 euros au titre de la reprise des travaux.4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.A titre subsidiaire, elle demande de :
- juger que les défenderesses sont constructeurs de l’ouvrage et que leur responsabilité de constructeur se trouve engagée.
- Condamner solidairement les requises à lui payer les sommes suivantes:
- 8 786,01 euros au titre de la reprise des travaux.
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des requises à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Mme [E] [T] qui a constitué avocat et comparait représentée par AKCIO BDCC sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 2/08/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- Juger que la responsabilité décennale de la SARL ASER VITE est retenue.
- Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS HOMERESERVE est retenue
En conséquence, condamner in solidum les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
- 8 786,01 euros au titre de la reprise des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/10/2022 ;
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS HOMERESERVE et de la SARL ASER VITE est retenue,
- 8 786,01 euros au titre de la reprise des travaux.
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
En toutes hypothèses, elle sollicite le rejet de l’intégralité des demandes adverses et la condamnation des requises à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La SA ASER VITE qui a constitué avocat et comparait représentée par la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET GILLOT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- Juger que les désordres invoqués par Mme [T] sont purement esthétiques.
- Juger que le DTU dont se prévaut Mme [T] ne lui est pas opposable faute d’avoir été visé par le marché.
- Juger qu’il y a eu une réception tacite des travaux par Mme [T] à la date du paiement de la facture le 26/11/2020.
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société ASER VITE n’est pas susceptible d’être engagée.
- Juger que les désordres dénoncés ne relèvent pas de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
- Juger que Mme [T] n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts.
En conséquence,
- Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SAS HOMERESERVE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me FLOUTIER sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 10/01/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens :
- le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens, et d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Selon ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 août 2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE Mme [T]
A. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL MEDIA SYSTEME
Attendu que Mme [T] demande à la juridiction de déclarer la SARL ASER VITE responsable des malfaçons et insuffisances affectant l’installation de chauffage central de sa maison d’habitation à [Localité 4] à la suite de l’intervention de la SARL ASER VITE.
Attendu que Mme [T] verse au dossier à l’appui de ses demandes un rapport en date du 9 juin 2022 du cabinet ELEX mandaté par son assureur GMF indiquant :
“ Nature juridique des contrats de construction
Autre (à préciser) : contrat de louage d’ouvrage portant sur la réfection du réseau de distribution de chauffage individuel de l’habitation de Mme [T] [E] conformément aux dispositifs des devis 2020353 du 28 OCTOBRE 2020 et 2020362 du 03 NOVEMBRE 2020 par la SARL ASER VITE (ASER TPP). ..
En octobre 2020, Mme [T] [E] constatera une perte de pression à la chaudière de son habitation. Suspectant une fuite sur le réseau de distribution intérieure, Mme [T] [E] sollicitera SAS HOMESERVE qui lui dépêchera aux fins de recherche de fuite et réparation SARL ASER VITE (ASER TPP) prestataire agréé de son réseau d’entreprises partenaires.
Le 28 OCTOBRE 2020, SARL ASER VITE (ASER TPP) établira un devis au bénéfice de SAS HOMERSERVE et référence 2020353 d’un montant de 3203 ,20€ TTC portant sur la réfection intégrale en apparent du réseau de distribution de chauffage conformément au dispositif suivant :
DEPOSE DE RETOUR CHAUFFAGE EN ACIER CORRODE DES 8 RADIATEURS ET REALIMENTATION DE 6 RADIATEURS (SEJOUR-COULOIR-CHAMBRE-CUISINE-SALLE DE BAIN ET BUREAU) EN MULTICOUCHE DIAMETRE 16 ET 20 CALORIGFUGE DANS LE VIDE SANITAIRE ENVIRON 30 METRES.
PASSAGE DANS UN VIDE SANITAIRE (TRES DIFFICILE D’ACCES 40 CM)
REPRISE SUR LE CUIVRE DIAMETRE 22 + 6 PERCEMENTS EN DALLE
REMPLACEMENT DE 6 ROBINETS DE RADIATEUR.
REPRISE DU RADIATEUR DE LA SALLE A MANGER ET INSTALLATION DANS LA CUISINE.
Considérant le montant des garanties octroyés et franchise opposable SARL ASER VITE (ASER TPP) établira un second devis le 03 NOVEMBRE 2020 référencé 2020362 d’un montant de 203,20 € qu’elle acceptera le 04 NOVEMBRE 2020….
DESCRIPTION DES DESORDRES
DESORDRE N°1 : DU DEFAUT GENERAL D’EXECUTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE.
Description des désordres.
Désordre réservé à la réception Oui
Mme [T] [E] vous fera part dans sa déclaration initiale des observations suivantes :
1.Le réseau de tube en fer (qui posait problème et était à l’origine de la fuite) n’a pas été entièrement supprimé (tel qu’initialement prévu dans le devis) puisque la société a fait une reprise fer/multicouche.
Nous constaterons que l’ancien réseau de distribution a été partiellement abandonné et que les sections en traversées de plancher n’ont pas été découpées à fleur des revêtements de sol.
2 Les tubes de chauffage n’ont pas été isolés alors que le vide sanitaire n’est pas fermé et possède 3 entrées ouvertes.
Nous constaterons que les conduites ne seront ni calorifugées au sein du vide-sanitaires de l’habitation ni mécaniquement fixés sur support en leur partie aérienne..
Mme [T] [E] déclarera que :
3. Les tubes de chauffage ont été posés sans soin.
5.Les tuyaux ont été posés n’importe comment , sans reprendre les passages de l’ancienne tuyauterie. Le résultat est catastophique !!
Au début de l’intervention, j’avais attiré l’attention du plombier sur l’aspect particulièrement inesthétique des travaux. Il m’a été répondu que ce serait comme cela et pas autrement sinon il arrêtait tout.
Nous constaterons que les sections apparentes sont insuffisamment fixées mécaniquement aux supports muraux présentant de nombreuses irrégularités (de niveaux et tension) dans leur cheminement.
Que les raccords sont en compression dans les doublages en raison du défaut de tenue de la canalisation.
Que certaines sections en traversées de plancher présentent un écartement au mur propice à nuire à la circulation des personnes ainsi que la sécurité des réseaux au sein de zone à trafic régulier.
Que certaines boucles ont été réalisées par des traversées de plancher dans les pièces adjacentes à celles devant être alimentées.
Que certaines traversées de plancher ne sont pas mécaniquement protégées ou calfeutrées et présentent des traces de pincement liés à une mise en œuvre initiale peu soignée ;
Mme [T] [E] déclarera que :
6 Les radiateurs n’ont pas été reposés correctement et penchent vers le haut.
Nous constaterons que les radiateurs présentent des faux aplombs imputables à un défaut de positionnement et intégration des canalisations mises en œuvre”.
Mme [T] [E] déclarera que :
“ Il y avait 8 radiateurs à réalimenter . Mais la société ASERVITE (lors de la visite avant devis) m’avait signalé qu’elle refuserait catégoriquement d’intervenir sur l’ensemble des radiateurs au motif que le dernier radiateur (se situant dans la salle à manger) était inacessible depuis le vide sanitaire. La société m’avait alors dit qu’elle ne pourrait changer que 6 radiateurs sur les 8 existants.
Bien que très étonnée de cette affirmation, je n’ai eu d’autres choix que d’accepter (nous étions au mois d’octobre et il n’y avait plus de chauffage dans la maison depuis plusieurs semaines).
Bien sûr cela s’est révélé faux : le dernier radiateur est parfaitement accessible et il était bien relié au système de chauffage. Le refus de la société est par conséquent incompréhensible.
Aujourd’hui ; je me trouve sans radiateur dans la salle à manger.
Nous pourrons constater la véracité des propos déclaratifs et conformerons la faisabilité technique de réalimentation des radiateurs désormais non alimentés.
Origine et cause du désordre.L’ensemble des désordres relevés constitue autant de manquements aux dispositions réglementaires des DTU 60.1 plomberie sanitaire pour bâtiments et 60.11 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire.
La responsabilité de la SARL ASER VITE (ASER TPP) est susceptible d’être engagée sur le fondement contractuelle au terme des dispositions de l’article du Code Civil stipulant sur l’obligation de faire.Il apparaît caractériser d’une atteinte certaine à bref délai à la solidité de l’ouvrage susceptible d’engager la responsabilité de la SARL ASER VITE (ASER TPP) au terme des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Rappelons que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception contradictoire en dépit du solde du marché en date du 06 NOVEMBRE 2020.
Remèdes envisageables et coûts prévus.
Il convient de procéder à la reprise intégrale des réseaux.Aucun devis ne sera antérieurement établi à notre visite. Nous pouvons toutefois estimer au terme d’une première approche l’enjeu financier pour ce poste entre 3500 €TTC et 5500€TTC. Ce montant ne tient pas compte des sommes propices à la reconstitution des supports de murs et de sol endommagés du fait du caractère gauche des travaux réalisés par la SARL ASER VITE (ASER TPP)
..
SYNTHESE GENERALE/AVIS DE L’EXPERT
Au terme de l’accédit du 22 avril 2022 tenue en présence de l’ensemble des parties concernées par le présent litige, il sera reconnu la médiocre qualité d’exécution des travaux ainsi que des insuffisances de mises en œuvre multiples. En dépôt de la contestation de M. [P] [G] de la SARL ASER VITE (ASER TPP) et de son animosité personnelle à l’encontre de Mme [T] [E], il sera convenu de faire procéder au chiffrage des actions correctives propices à la mise à destination des installations et équipements.
Nos confrères nous préciserons toutefois qu’en dépit d’une exécution gauche et hasardeuse par le prestataire, les installations étaient fonctionnelles. Dans de telles conditions, aucun désordre de nature décennale ne peut être caractérisé à ce jour appelant SARL ASER VITE (ASER TPP) au titre de sa responsabilité contractuelle.
Il nous sera précisé que les contrats de louage d’ouvrage auraient été intégralement soldés actant d’une réception tacite des travaux. Nous solliciterons de nos confrères communication de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes afin de nous assurer de la parfaite complétude du dossier en cas de judiciarisation.
Il nous sera précisé que nos confrères s’intéresseront aux différentes garanties intermédiaires souscrites afin de confirmer ou infirmer toute intervention de leurs mandants respectifs.
Attendu cependant que l’expert du cabinet ELEX relève que ses confrères présents lors de l’accédit indiquent qu’en dépit de la médiocre qualité d’exécution, insuffisances de mise en œuvre multiples et d’une exécution gauche et hasardeuse, les installations étaient fonctionnelles de sorte qu’aucun désordre de nature décennale ne peut être caractérisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que le cabinet ELEX relève également dans la synthèse de son rapport que ses confrères après avoir rappelé qu’aucun désordre de nature décennale ne peut être caractérisé à ce jour, appelant SARL ASER VITE (ASER TPP) au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que le cabinet ELEX indique dans son rapport :
“ B) Origine et cause du désordre.
L’ensemble des désordres relevés constitue autant de manquements aux dispositions réglementaires des DTU 60.1 plomberie sanitaire pour bâtiments et 60.11 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire. ..”.
Mais attendu que Les DTU ne sont pas obligatoires, même lors de la réalisation de travaux de rénovation dans un logement, sauf dans le cas où ils sont explicitement évoqués dans le contrat de construction ; Que Mme [T] ne verse au dossier aucun contrat, devis ou autre document signé par la SARL ASER VITE mentionnant pour cette dernière l’obligation de se conformer aux DTU applicables à la réglementation de son activité ;
Attendu toutefois que le cabinet ELEX relève dans son rapport que “La responsabilité de la SARL ASER VITE (ASER TPP) est susceptible d’être engagée sur le fondement contractuelle au terme des dispositions de l’article du Code Civil stipulant sur l’obligation de faire”.
Attendu que si Les DTU ne sont pas obligatoires, même lors de la réalisation de travaux de rénovation dans un logement, sauf dans le cas où ils sont explicitement évoqués dans le contrat de construction ; il n’en demeure pas qu’en cas de litige avec une professionnel du bâtiment concernant la qualité des travaux accomplis, ils peuvent constituer un élément de référence pour les experts afin de vérifier le respect des règles de l’art par le professionnel ; Qu’à ce titre, la constatation par le cabinet ELEX dans son rapport, du non respect de certaines normes du DTU par la société ASER VITE.
Attendu ensuite que le cabinet ELEX relève dans son rapport les déclarations de Mme [T] indiquant :
“ Mais la société ASERVITE (lors de la visite avant devis) m’avait signalé qu’elle refuserait catégoriquement d’intervenir sur l’ensemble des radiateurs au motif que le dernier radiateur (se situant dans la salle à manger) était inaccessible depuis le vide sanitaire. La société m’avait alors dit qu’elle ne pourrait changer que 6 radiateurs sur les 8 existants.
Bien que très étonnée de cette affirmation, je n’ai eu d’autres choix que d’accepter (nous étions au mois d’octobre et il n’y avait plus de chauffage dans la maison depuis plusieurs semaines).
Bien sûr cela s’est révélé faux : le dernier radiateur est parfaitement accessible et il était bien relié au système de chauffage. Le refus de la société est par conséquent incompréhensible.
Aujourd’hui ; je me trouve sans radiateur dans la salle à manger.”
Que le cabinet ELEX confirme dans son rapport : “Nous pourrons constater la véracité des propos déclaratifs et conformerons la faisabilité technique de réalimentation des radiateurs désormais non alimentés”.
Attendu dès lors qu’en refusant d’intervenir sur l’ensemble des 8 radiateurs mais uniquement sur six radiateurs alors même qu’aucune impossibilité technique d’intervention n’a été relevée par le cabinet ELEX et que dans son devis n° 2020353 en date du 28/10/2020 et alors même que la SARL ASER VITE avait relevé « PASSAGE DANS UN VIDE SANITAIRE (TRES DIFFICILE D’ACCES 40 CM) » mais nullement que l’accès par le passage dans un vide sanitaire était impossible, il apparaît que la SARL ASER VITE n’a pas respecté l’ensemble de ses engagements mentionnés dans ce devis au sens des articles 1217 et 1231-1 du code civil et apparaît dès lors défaillante à ses obligations contractuelles d’information et de conseil au sens de l’article 1112-1 du code civil et à son obligation d’exécuter les contrats de bonne foi prévue par l’article 1104 du code civil, en ce que l’intervention sur l’ensemble des radiateurs notamment celui de la salle à manger était techniquement parfaitement réalisable selon le cabinet ELEX ;
Attendu ensuite que le cabinet ELEX relève dans son rapport les déclarations de Mme [T] indiquant : “ Mais la société ASERVITE (lors de la visite avant devis) m’avait signalé qu’elle refuserait catégoriquement d’intervenir sur l’ensemble des radiateurs au motif que le dernier radiateur (se situant dans la salle à manger) était inaccessible depuis le vide sanitaire. La société m’avait alors dit qu’elle ne pourrait changer que 6 radiateurs sur les 8 existants.
Bien que très étonnée de cette affirmation, je n’ai eu d’autres choix que d’accepter (nous étions au mois d’octobre et il n’y avait plus de chauffage dans la maison depuis plusieurs semaines).
Bien sûr cela s’est révélé faux : le dernier radiateur est parfaitement accessible et il était bien relié au système de chauffage. Le refus de la société est par conséquent incompréhensible.
Aujourd’hui ; je me trouve sans radiateur dans la salle à manger.”
Que le cabinet ELEX confirme dans son rapport : “ Nous pourrons constater la véracité des propos déclaratifs et conformerons la faisabilité technique de réalimentation des radiateurs désormais non alimentés” .
Attendu dès lors qu’en refusant d’intervenir sur l’ensemble des 8 radiateurs mais uniquement sur six radiateurs alors même qu’aucune impossibilité technique d’intervention n’a été relevée par le cabinet ELEX et que dans son devis n° 2020353 en date du 28/10/2020 la SARL ASER VITE avait relevé « PASSAGE DANS UN VIDE SANITAIRE (TRES DIFFICILE D’ACCES 40 CM) » mais nullement que l’accès par le passage dans un vide sanitaire était impossible, il apparaît que la SARL MEDIA SYSTEME n’a pas respecté l’ensemble de ses engagements mentionnés dans ce devis et apparaît dès lors défaillante à ses obligations contractuelles au sens des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces divers éléments d’appréciation, il convient de déclarer la SARL ASER VITE entièrement responsable contractuellement des malfaçons et insuffisances affectant l’installation de chauffage sur laquelle elle est intervenue au sein du bien immobilier de Mme [T] ;
B. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS HOMESERVE
Vu les articles 1112-1,1217 et 1231-1 du code civil,
Attendu que Mme [T] sollicite la condamnation in solidum de la SAS HOMESERVE avec la SARL ASER VITE ;
Attendu que la SAS HOMESERVE expose que M. [E] [T] a souscrit le 29/09/2015 pour une durée d’une année avec la SAS DOMEO à laquelle elle vient aux droits un contrat d’assurance et d’assistance dit « Solution fuites et remboursement eau perdue » auprès de AXA Assistance, de sorte que le contrat s’est tacitement reconductible s’est renouvelée chaque année et était applicable le 22/10/2020 lorsque Mme [T] ayant constaté une perte de pression de la chaudière de sa maison a signalé le sinistre à HOMESERVE qui a aussitôt organisé l’intervention d’un prestataire agréé de son réseau d’entreprises partenaires la SARL ASER VITE afin de procéder à la recherche de la fuite laquelle a proposé à Mme [T] la réfection de son réseau de distribution de chauffage selon devis du 28/10/2020 et du 3/11/2020 que Mme [T] a accepté le 4/11/2020 ; Que la SAS HOMESERVE expose avoir respecté ses engagements contractuels et ne saurait être condamné in solidum avec la SARL ASER VITE en raison d’une inexécution contractuelle défectueuse par cette dernière de ses obligations, en ce que celle-ci concerne le seul contrat indépendant signé entre Mme [T] et la SARL ASER VITE ;
Attendu que le contrat d’assurance initial conclut entre Mme [T] et la société DOMEO à laquelle LA SAS HOMESERVE vient aux droits mentionne expressément dans les conditions contractuelles :
“ Intervention : déplacement(s) à votre Domicile d’une Prestataire agréé qui vérifiera que le Sinistre porte bien sur un Elément Couvert et réalisera le cas échéant, des travaux dans le but de rétablir le fonctionnement de l’installation dans la limite du plafond prévu par le Contrat ” ;
Attendu cependant qu’il ressort des constatations du cabinet ELEX que la SARL MEDIA SYSTEM mandatée par la SAS HOMESERVE n’a pas rétabli le fonctionnement de l’installation dans son intégralité puisque six radiateurs sur 8 seulement ont été réalimentés ;
Que dès lors, il appartenait à la SAS HOMESERVE de s’assurer que l’entreprise prestataire SARL MEDIA système qu’elle avait adressé à Mme [T] en vue de rétablir le fonctionnement de l’installation a effectivement rétabli le fonctionnement de la totalité de l’installation dans son intégralité, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu que l’activité de la société HOMESERVE correspond à celle de courtier en travaux qui assure une intermédiation commerciale entre les particuliers ou entreprises souhaitant faire réaliser des travaux et les professionnels du bâtiment considérés par elle comme aptes à les effectuer, de sorte que le courtier en travaux met donc en relation un client final et une entreprise qu’il a sélectionnée pour répondre aux besoins de ce client.
Attendu que le rôle du courtier en travaux ne se limite pas à mettre en présence l’assuré et l’entreprise professionnelle qu’il a sélectionné et à laisser ces derniers discuter entre eux sans intermédiaire les clauses du contrat à intervenir, en ce que si un client particulier s’adresse à un courtier, c’est parce que lui-même n’ayant pas le temps nécessaire et surtout ne possédant pas la compétence technique et juridique indispensable pour apprécier la qualité du professionnel et les conditions de son intervention notamment sur le plan contractuel, de sorte que si l’entreprise professionnel du bâtiment qu’il a sélectionné, recommandée et mis en relation avec le client se montre défaillante dans l’exécution des travaux pour laquelle elle a été contactée, il en résulte que le courtier de travaux a manqué en sa qualité de professionnel vis-à-vis d’un client non professionnel à son obligation contractuelle de conseil et d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil de lui présenter une entreprise sérieuse capable d’exécuter convenablement l’ensemble des travaux pour laquelle elle a été requise ;
Qu’ainsi, en laissant présumer à Mme [T], qu’elle avait vérifié la compétence et la qualité de travail de son prestataire agréé la SARL ASER VITE qu’elle lui a adressé afin d’intervenir à son domicile alors qu’il n’en n’était rien, la SAS HOMESERVE n’a pas délivré à Mme [T] une information cruciale qui aurait pu conduire cette dernière à contracter avec une autre entreprise que celle agréée par la SAS HOMESERVE ou faire établir plusieurs devis comparatifs. Que par conséquent, il convient de considérer que la SAS HOMESERVE a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d’information envers Mme [T] et doit être déclarée responsable in solidum avec la SARL ASER VITE des malfaçons et insuffisances affectant l’installation de chauffage de la maison appartenant à Mme [T] [E] ;
C. SUR L’INDEMNISATION SOLLICITEE
1- Sur la demande en dommages-intérêts au titre des travaux de reprise.
Attendu que le cabinet ELEX préconise dans son rapport la reprise intégrales des réseaux ;
Que Mme [T] produit un devis de reprise des réseaux chauffage en date du 20/06/2022 de l’entreprise GENIUS LOCI pour la somme de 8 786,01 euros ;
Attendu dès lors qu’il convient de condamner la SARL ASER VITE et la SAS HOME SERVE à payer in solidum à Mme [T] [E] à titre de dommages-intérêts la somme de 8 786,01 euros au titre des travaux de reprise des réseaux chauffage, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et non du 18/10/2022 comme réclamée, s’agissant d’une condamnation à des dommages-intérêts dont le point de départ des intérêts au taux légal est la signification du jugement prononçant la condamnation aux dommages-intérêts ;
2 - Sur la demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis
Attendu que Mme [T] sollicite également la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis sans préciser lesquels et sans produire de justificatifs de nature à établir la réalité des préjudices allégués ainsi que le montant réclamé,de sorte que la juridiction ne pouvant allouer des dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire, il convient de débouter Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts pour la somme de 4 000 euros ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [E] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les défenderesses à payer in solidum à la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE les défenderesses responsables in solidum des malfaçons et insuffisances affectant les travaux réalisés sur l’installation de chauffage au sein de la maison appartenant à la requérante,
CONDAMNE les défenderesses à payer in solidum à titre de dommages-intérêts à Mme [T] [E] la somme de 8 786,01 euros au titre des travaux de reprise des réseaux chauffage, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la requérante de sa demande en dommages-intérêts de 4 000 euros au titre des préjudices subis,
CONDAMNE les défenderesses au paiement in solidum des entiers dépens.
CONDAMNE les défenderesses à payer in solidum à Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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