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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-85.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.737

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1994, qui, pour violences volontaires avec usage d'une arme, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 2,6 du Code pénal ancien et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lucien Y... coupable d'avoir porté volontairement des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours et l'a en conséquence condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que le 26 mai 1993, vers 21 h 35, Régis A... circulait à motocyclette, rue de Dole à Saint Vit ; qu'entre les numéros 40 à 60 de cette voie, il a été atteint par un projectile lancé depuis une habitation située à la droite de son sens de marche ; que les gendarmes ont reçu des confidences accusant Lucien Y..., domicilié au 54 de cette rue, d'être l'auteur de cette agression ; que ce sexagénaire ne nie pas un comportement haineux envers certains usagers de la route qui troubleraient sa tranquillité et a même admis avoir déjà usé de violences ; que les enquêteurs ont constaté qu'il amassait des cailloux dans de petits récipients laissés à proximité de la chaussée alors même que son jardin en recèle quantité d'autres et de toutes dimensions ; que ces éléments constituent des indices graves précis et concordants de culpabilité que le prévenu ne saurait écarter en invoquant la chute des pommes de pin en plein printemps !... "alors que les juges sont tenus de préciser les faits commis par le prévenu susceptibles de recevoir la qualification pénale qu'ils retiennent ; qu'en se bornant à relever que Régis A... a été atteint par un projectile lancé depuis une habitation située entre les numéros 40 et 60, que des confidences faites aux gendarmes auraient désigné Lucien Y..., que ce dernier n'aurait pas nié un comportement haineux envers certains usagers et aurait admis avoir déjà usé de violences, qu'il amasserait des cailloux dans de petits récipients à proximité de la chaussée alors que son jardin en recèle d'autres de toutes grosseurs, la cour d'appel n'a en rien caractérisé le fait pour Lucien Y... d'avoir exercé des violences à l'aide d'une arme sur la personne de la victime ; qu'en le déclarant cependant coupable de ce délit, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Z..., Blin, Carlioz, Grapinet, MMes Z..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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