Cour de cassation, 30 mars 2016. 16-80.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.254
Date de décision :
30 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 16-80.254 F-D
N° 1768
SL
30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [C],
contre l'arrêt n°17 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, détention et séquestration en récidive et vols aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [C], mis en examen notamment des chefs susvisés, a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction en date du 18 février 2014 ; que, sur appel du jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits, la cour d'appel a rendu une décision d'incompétence au motif de la nature criminelle des faits et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que, désignée par arrêt du 8 août 2015 par la Cour de cassation, saisie en règlement de juges, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 30 octobre 2015, renvoyé M.[C] devant le tribunal correctionnel des chefs d'arrestation, détention et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour en récidive et vols aggravés en récidive et a ordonné son maintien en détention ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt le 16 novembre 2015 ; que, saisie d'une demande de mise en liberté formée par le conseil du prévenu le 9 décembre 2015, la chambre de l'instruction a statué le 18 décembre 2015 ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144-1, 148-1, 148-2, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. [C] restera provisoirement détenu ;
"aux motifs qu'en l'absence de communication de la demande de mise en liberté alléguée sur laquelle il n'aurait pas été statué, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté sur ce moyen ; que M. [C] a déjà été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement de longue durée mais a aussi bénéficié de mesures de réinsertion ; qu'il se trouvait au moment des faits en état de récidive légale ; qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'il a tenté de s'enfuir au moment de son interpellation ; qu'il a déjà été condamné pour des faits d'évasion dans le cadre d'une permission de sortir ; qu'il convient d'assurer la représentation malgré les garanties de représentation offertes ; que les pièces médicales démontrent que l'intéressé est régulièrement soigné et que la situation médicale n'étant pas incompatible avec la détention, il n'y a pas lieu à ordonner une expertise ; que le délai d'instruction de l'affaire n'apparaît pas disproportionné au regard de la complexité de l'affaire et que la durée de la procédure de jugement s'explique par l'exercice des voies de recours et une procédure de règlement de juge ; que des décisions ont été rendues régulièrement et qu'aucun retard ne peut être relevé dans le déroulement de la procédure ; que le délai de détention subi par M. [C] apparaît raisonnable ; que les mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
"1°) alors qu'il doit être statué sur toute demande de mise en liberté, par la juridiction compétente pour en connaître, dans le délai de dix ou vingt jours suivant la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. [C] a déposé une demande de mise en liberté au greffe de l'établissement pénitentiaire le 23 novembre 2015 et que la chambre de l'instruction, seule compétente pour en connaître, n'a jamais statué sur cette demande ; qu'en refusant de prononcer d'office la remise en liberté de M. [C], la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que pour dire que le délai de détention de M. [C] apparaissait raisonnable, la chambre de l'instruction se borne à constater que la durée de la procédure s'explique par l'exercice des voies de recours et une procédure de règlement de juge ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer la durée de la détention provisoire de M. [C], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur faisant valoir que, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai de vingt jours sur une précédente demande formée le 23 novembre 2015, et dont il atteste la réalité, sa remise en liberté devait être ordonnée, l'arrêt retient qu'en l'absence de communication de cette demande, il n'y avait pas lieu d'y faire droit ;
Attendu que, si la chambre de l'instruction, devant laquelle il était allégué qu'il n'avait pas été répondu à cette demande de mise en liberté, de sorte que le prévenu était détenu sans titre, devait vérifier cette allégation et rechercher si une juridiction, fût-elle incompétente, avait statué sur ladite demande, l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le tribunal correctionnel l'a rejetée dans le délai fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale, par décision dont il n'a pas été relevé appel, à l'issue d'une audience au cours de laquelle le requérant, assisté de son conseil, n'a émis aucune observation sur ce point ;
Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui a relevé les éléments précis et circonstanciés démontrant la nécessité du maintien de la détention provisoire et l'insuffisance de mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, retient que la durée de la procédure de jugement s'explique notamment par l'exercice de voies de recours ayant abouti à une procédure de règlement de juges ; que les juges en déduisent que, nonobstant l'ancienneté du placement sous mandat de dépôt du prévenu, eu égard à la complexité et à la difficulté de juger cette affaire, aucun retard ne peut être relevé dans le déroulement de la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles visées, a souverainement apprécié que la durée totale de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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