Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5U
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [Y] [J], [F] [J] C/ [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [J]
demeurant 16, rue Louis Marchandise - 94400 VITRY
ET
Madame [F] [J]
demeurant 16, rue Louis Marchandise - 94400 VITRY
représentés par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0766
DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 31 Décembre 1981 à SPITAK (ARMÉNIE), demeurant 16, rue des Tulipes - 01000 BOURG EN BRESSE
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] et Madame [F] [J]
sont propriétaires d’un appartement situé 6 place du Hameau à Thiais (94), acquis par acte notarié du 23 juin 2022.
Elles ont confié les travaux de rénovation de leur appartement à la SAS AredBat, dont le président est Monsieur [K] [E], et à la société DECOPLUS.
Les travaux ont commencé le 15 septembre 2022 et Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] ont adressé de nombreux virements pour la somme totale de 38.084 euros vers un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [K] [E].
La société AredBat a été liquidée le 5 décembre 2022.
Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] ont constaté l’abandon du chantier et de nombreuses malfaçons.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] ont fait assigner Monsieur [K] [E] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [K] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] n’ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elles invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elles doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est notamment le cas au vu :
- du constat d’huissier de justice établi le 2 mai 2023, relevant notamment l'absence de livraison des éléments sanitaires et l’absence de finition des réalisations, de sols, murs, plafonds, électricité et plomberie. Il est également constaté un important dégât des eaux sous le carrelage de la salle de bains, inondant notamment l'appartement de Madame [Y] [J] et Madame [F] [J],
- du rapport d'expertise amiable du 8 mai 2023, réalisé par l'expert mandaté par l'assurance PACIFICA, qui met en évidence le dégât des eaux survenu le 5 avril 2023 dans la salle de bain de Madame [Y] [J] et Madame [F] [J]. Il est également constaté que les travaux n'ont pas été réceptionnés notamment pour le parquet de deux chambres, la peinture ainsi que le sol du dégagement et que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dans ce sinistre,
- du compte rendu d'infraction initiale PV n° 01023/2023/004462 établi le 22 mai 2023 par Madame [F] [J] signalant être sans nouvelle de Monsieur [K] [E] depuis le 15 avril 2023 et déposant plainte pour escroquerie,
- des justificatifs de virements effectués directement sur le compte bancaire de Monsieur [K] [E] par les demanderesses,
- de la liquidation de la société AredBat.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elles allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre de Monsieur [K] [E].
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] le paiement de la provision initiale.
Les parties demanderesses, dans l'intérêt desquelles la présente décision est rendue, supporteront a charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [X]
38 rue de Berri
75008 PARIS 08
Tél : 09.82.5246.57
Port. : 06.61.60.28.24
Email : [X].[R]@amoce.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 9 octobre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le constat d'huissier du 2 mai 2023 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
- donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire - s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 6 place du Hameau 94320 Thiais, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Madame [Y] [J] et Madame [F] [J], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [J] et Madame [F] [J] ,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES