Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Mamers,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2001, qui a relaxé X... de la contravention d'excès de vitesse.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers ;
Attendu que, pour déclarer nul le procès-verbal dressé, à l'issue d'un contrôle de vitesse par cinémomètre par le seul gendarme intercepteur, le jugement énonce que ce militaire n'a pas personnellement constaté l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme interpellateur participait personnellement aux opérations relatées dans le procès-verbal, le jugement a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mamers, en date du 18 septembre 2001, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans.
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