Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ7
N° de Minute : 1779
Ordonnance du samedi 07 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [M]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité SURINAMIENNE
Actuellement au CRA [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 septembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 07 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE en date du 05 septembre 2024 à 16h17 notifiée à 16h17 à M. [F] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 16:08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M] né le 10 octobre 1987 à [Localité 2] (Suriname) de nationalité surinamaise , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par l'autorité administrative le 1er septembre 2024 à 15 heures 30 au titre d'un arrêté préfectoral d'expulsion, pris par le préfet du Pas-de-Calais, le 12/01/2021 et notifié le même jour.
Par requête reçue le 3 septembre 2024 à 13h54 M. [M] a contesté la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par requête reçue le 4 septembre à 11 h 17 l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE du 05 septembre 2024 à 16 heures 17, ordonnant la jonction des deux dossiers, déclarant régulier le placement en rétention administrative et autorisant la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2024 à 16 heures 05 à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la requête préfectorale
L'appelant qui se contente en réalité d'affirmer l'incompétence de l'auteur de l'acte en demandant au juge d'appel de vérifier dans le dossier de la procédure si tel est bien le cas, est renvoyé audit dossier dont les pièces permettent cette vérification : l'auteur de l'acte est compétent (Recueil des actes administratifs spécial publié le 5 février 2024)
Le moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,ensemble celui du droit à bénéficier d'une assignation à résidence
Ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure :
L'intéressé a été placé en garde à vue le 01/09/2024 pour recel de vol de véhicule et défaut de permis de conduire.
L'autorité préfectorale souligne qu'il est défavorablement connu des services de police comme en atteste la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) puisqu'il a été interpellé, sous différents identités oomme [B] [W], [Z] [S], [G] [V] ou encore [A] [A] [D] [L] [C], pour conduite d'un véhicule en état alcoolque, port sans motif légitime d'arme blanche, conduite d'un véhicule sans permis,recel de bien provenant d'un vol, viol commis sur un mineur de 15 ans, meurtre, infractions à la legislation des stupéfiants ou encore refus d'obtempérer ; qu'il ressort de la consultation du Fichier national des étrangers (FNE) et du Fichier des personnes recherchées (FPR) que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion, pris par le préfet du Pas-de-Calais, le 12/01/2021, notifié le même jour.
L'étranger lui-même indique qu'il sort de prison en 2021 dans le cadre d'une condamnation pour trafic de stupéfiants, qu'il se maintient sur le sol français en dépit d'une mesure d'expulsion ; qu'il 'travaille comme bricoleur au black', ne dispose ni d'emploi régulier, ni de ressources régulières ; que son compte bancaire est un compte Nickel en ligne avec un disponible de 300 € ; qu'il est entré en France par voie aérienne en utilisant avec le passeport d'une autre personne. S'il dispose d'une carte d'identité surimaise sans date de validité connue et remise à l'autorité administrative il reste dépourvu de document de voyage.
Si le mémoire d'appel affirme que M. [M] dispose de garanties de représentation effectives puisqu'il travaille, dispose d'une adresse stable et est père de 4 enfants régulièment scolarisés, d'une part les preuves de l'effectivité des garanties alléguées ne sont pas rapportées, d'autre art et au contraire tous les renseignements de personnalité et de situation disponibles à propos de cet étranger démontrent qu'il n'en présente en réalité aucune.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus :
Une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 2 septembre 2024.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 septembre 2024 :
- M. [F] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [M] le samedi 07 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 07 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 septembre 2024
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJ7
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