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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-14.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.092

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bilien X..., demeurant chez M. A... Kéralvé à Inzinzac Lochrist (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Armel A..., demeurant en cette qualité ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel par elle formée contre un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal de commerce de Lorient ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Z..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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