Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 23/08584 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRLW
Epoux [V]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (MAROC), domicilié : chez M. [V] [T], [Adresse 4]
représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006012 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [X] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 27 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [V], de nationalité marocaine, et Madame [X] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 13 novembre 2023, Monsieur [V] assignait son épouse en divorce.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Madame [B] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le Juge de la mise en état a déclaré compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES et applicable la loi française, constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B], s’agissant d’un bien pris à bail, et ce à compter de la date de l’assignation en divorce, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [R] [V] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Monsieur [R] [V].
La procédure a été clôturée le 27 février 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [B];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 mai 2014 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [R] [V], le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (MAROC)
- [X] [B], le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, Les époux étant nés à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 avril 2022;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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