Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-13.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.466
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 3 septembre 2002, M. Michel X... a fait assigner, M. Alain X..., son frère, en liquidation et partage de l'indivision existant entre eux portant sur divers immeubles ruraux bâtis et non bâtis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en attribution préférentielle des lots à vocation agricole ;
Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Alain X... ne démontrait pas que les parcelles litigieuses constituaient une entité économique à la mise en valeur de laquelle il participait ou avait participé ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 834 et 835 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que pour débouter M. Michel X..., qui contestait la composition des lots faite par l'expert judiciaire, de sa demande tendant à dire que le parking de M. Alain X... sera implanté à côté de l'atelier actuel, à côté du garage couvert, la cour d'appel énonce qu'il ne lui appartient pas de statuer sur cette question et qu'à défaut d'accord total sur le projet formulé par l'expert, il ne pourra qu'être procédé au tirage au sort des deux lots formés par celui-ci au titre des bâtiments ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de trancher la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut d'accord entre les parties, les lots constitués conformément aux propositions de l'expert dans son rapport déposé le 18 décembre 2003 seront attribués par voie de tirage au sort, l'arrêt rendu le 11 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Alain X... à payer à M. Michel X... la somme de 2 500 euros ; et rejette la demande de M. Alain X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Michel X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre d'une proposition de partage nominatif en nature de bâtiments d'exploitation agricole, d'avoir débouté un coindivisaire (M. Michel X..., l'exposant) de sa demande de modification d'une place de parking revenant à l'autre (M. Alain X...) et d'avoir, à défaut d'accord entre les parties, ordonné le tirage au sort des deux lots ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de leurs écritures respectives que les parties n'entendaient pas remettre en cause le jugement en ce que, constatant leur accord sur ce point, il avait homologué le rapport d'expertise quant au partage des bâtiments (cf. p. 39), Michel X... contestant néanmoins l'emplacement du parking devant revenir à son frère tel que préconisé par l'expert ; qu'il ne pouvait appartenir à la cour de statuer sur cette question (le fondement de cette demande n'était d'ailleurs nullement précisé) et que, à défaut d'accord total sur le projet formulé par l'expert, il ne pourrait qu'être procédé au tirage au sort des deux lots formés par celui-ci au titre des bâtiments ;
ALORS QUE, d'une part, en l'absence de toute précision des écritures sur le fondement juridique de la demande, il appartient au juge d'examiner les faits sous tous les aspects conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en refusant de statuer sur la question de l'emplacement de parking pour la raison que le fondement de la demande n'était pas indiqué, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, dans la composition et l'aménagement de lots de valeur équivalente, le juge se détermine en tenant compte au mieux des intérêts en présence ; qu'en l'état de l'attribution nominative, non contestée, des parcelles bâties, l'exposant critiquait la place de parking revenant à son frère comme étant constitutive d'une enclave sur son fonds et source potentielle de conflits, et proposait une implantation à côté de l'atelier attribué à ce dernier ; qu'en déclarant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur cette question, quand la nuisance invoquée ne concernait que la composition des lots à l'exclusion de leur attribution, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 831, 832 et 834 du Code civil ;
ALORS QUE, de surcroît, le tirage au sort n'est obligatoire que pour l'attribution des lots, non pour leur composition ; qu'en ordonnant d'emblée le tirage au sort des lots composés des bâtiments d'exploitation, quand leur partage en nature n'était nullement contesté, se refusant ainsi à se prononcer en fonction des avantages et des inconvénients respectifs au regard de la composition des lots, la cour d'appel a violé les articles 834 du Code civil et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Alain X..., demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Alain X... de sa demande en attribution préférentielle des lots à vocation agricole,
AUX MOTIFS QUE, «pour échapper aux dispositions de l'article 834 du Code civil relatives au tirage au sort des lots, Alain X... sollicite l'attribution préférentielle des lots à vocation agricole sur le fondement des dispositions de l'article 832, alinéa 3 et 832-1 du même code, demande à laquelle Michel X... s'oppose implicitement en réclamant l'attribution de certains d'entre eux ; qu'il convient cependant de constater que l'intimé ne justifie nullement de ce que ces parcelles constituent une entité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé ; que dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre»,
ALORS QUE, les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en déboutant Monsieur Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle, sans préciser en quoi le lot dont il sollicitait l'attribution, composé par l'expert par regroupement de tènements homogènes dans le but de procéder à un partage en nature, ne constituait pas une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participait, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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