Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvette X..., demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre section A), au profit de la société civile immobilière du ..., y ayant son siège social, représentée par sa gérante, la société OCIM OFFICE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société OCIM Office de Constructions Immobilières, gérante de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'une boutique appartenant à la société civile immobilière du 19 ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1987) d'avoir déclaré le bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail acquis à la société bailleresse, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi et que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la bailleresse avait attendu plus de trois ans pour se prévaloir du commandement, avait accepté en 1983 le versement de la somme de 28 000 francs sans que ce paiement soit suivi ni d'aucune observation, ni d'aucune contestation, et avait tenté de se prévaloir des effets de la clause résolutoire sans pour autant réclamer le règlement des sommes visées à ce commandement ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse les conclusions d'appel de Mme X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a nécessairement exclu la mauvaise foi de la société bailleresse et a répondu aux conclusions, en retenant que les loyers réclamés par le commandement du 30 octobre 1980 n'avaient pas été réglés dans le mois de celui-ci, et qu'il ne pouvait être soutenu que la société bailleresse avait renoncé à se prévaloir du commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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