Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-13.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.906
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'il suffit que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;
Attendu que M. Denis Y..., que son père Bernard Y... a pour cette circonstance cautionné solidairement, a fait l'acquisition à crédit d'un véhicule auprès de M. X..., employé d'un concessionnaire d'une firme automobile ; que le crédit nécessaire à l'achat avait été consenti par la société Sovac ; qu'arguant, à la réception du tableau de remboursement de son emprunt, que les mensualités étaient supérieures à ce que lui avait dit M. X..., Denis Y... lui a restitué le véhicule ; que condamnés en première instance à payer à la Sovac le montant de l'emprunt assorti de pénalités, MM. Y... père et fils se sont constitués partie civile pour " escroquerie à la vente " entre les mains du juge d'instruction ; que refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'instruction pénale pouvait aboutir à la constatation de circonstances de nature à mettre en cause la validité du contrat de vente soit au titre d'un dol soit, le cas échéant, par application de l'article 9, avant-dernier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, ou à tout le moins à la constatation d'irrégularités de nature, du fait de son article 23, à influer sur le montant de la dette, la cour d'appel a violé le texte visé en tête du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
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