Texte intégral
SD/IC
[K] [D]
C/
S.A.R.L. BAUDOTRAV'EAU
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
N° RG 21/01090 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYNK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-000931
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 11 Juin 1973 à [Localité 5] (21)
domicilié chez Madame [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉE :
S.A.R.L. BAUDOTRAV'EAU représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 15 avril 2018, M. [K] [D] a confié à la SARL Baudotrav'Eau la réalisation de travaux de plomberie dans sa maison d'habitation, pour le prix de 9 683,93 euros.
Ce devis portait sur :
- la fourniture, la pose et le raccordement d'un chauffe-eau électrique Thermor Vertical avec régulateur thermostatique et vase d'expansion sanitaire de 8 litres,
- la fourniture et la mise en place :
' du réseau de canalisation principale et secondaire des eaux usées,
' d'un meuble sous vasque avec plan de travail céramique double vasque y compris fourniture et raccordement de la robinetterie,
' d'un miroir avec éclairage led et tablette,
' d'une baignoire Jacob Delafond y compris fourniture et raccordement de la robinetterie Grohe ainsi que d'une douche complète Grohe et des évacuations,
' d'un toilette Jacob Delafond y compris fourniture et raccordement de la robinetterie et des évacuations.
Il prévoyait le versement d'un acompte de 40 % à la commande, le solde étant payable à la fin du chantier, à réception de la facture.
Les travaux ont commencé au mois de septembre 2018.
La société Baudotrav'Eau a émis une facture d'acompte de 5 000 euros TTC le 11 novembre 2018.
Le 18 mars 2019, elle a adressé un courrier à M. [D] lui indiquant qu'elle n'avait toujours pas reçu l'acompte de 5 000 euros demandé pour les travaux de plomberie sanitaire, qu'elle lui faisait un avoir sur cet acompte en lui transmettant la facture des travaux réalisés d'un montant de 5 762,57 euros et en lui demandant de régler en plus 50 % des travaux restant à réaliser, soit la somme de 1 960,75 euros.
Ayant vainement mis en demeure M. [D] de régler cette facture par lettres recommandées des 15 mai, 14 et 21 juin 2019, la SARL Baudotrav'Eau a déposé une requête en injonction de payer la somme de 5 762,57 euros, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 octobre 2019, signifiée le 22 octobre 2019.
Le 18 novembre 2019, M. [D] a formé opposition à cette ordonnance.
Il concluait au rejet de la demande en paiement formée à son encontre aux motifs que la SARL Baudotrav'Eau a manqué à ses obligations contractuelles et sollicitait la résolution du contrat d'entreprise aux torts exclusifs de celle-ci.
Il sollicitait en outre, avant dire droit, la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices résultant des manquements contractuels de la SARL Baudotrav'Eau.
La société Baudotrav'eau a maintenu sa demande en paiement en sollicitant du tribunal qu'il prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [D] et qu'il le condamne au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en concluant au rejet de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement rendu le 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [D] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2019
- déclaré non avenue cette ordonnance,
Et, statuant à nouveau,
- condamné M. [D] à verser à la SARL Baudotrav'Eau la somme de 5 762,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [D] de sa demande d'expertise,
- débouté la SARL Baudotrav'Eau de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à verser à la SARL Baudotrav'Eau la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens incluant notamment les frais de la procédure d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Dijon.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 août 2021, limité aux chefs de jugement l'ayant condamné à verser à la SARL Baudotrav'Eau la somme de 5 762,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant débouté de sa demande d'expertise et de sa demande d'indemnité de procédure et l'ayant condamné aux dépens.
Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré recevable l'opposition qu'il a formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 18 octobre 2019 et déclaré non avenue l'ordonnance,
' débouté la SARL Baudotrav'Eau de sa demande de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' l'a condamné à verser à la SARL Baudotrav'Eau la somme de 5 762,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' l'a débouté de sa demande d'expertise,
' l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné à verser à la SARL Baudotrav'Eau la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' lui a fait supporter les entiers dépens comprenant notamment les frais de la procédure d'injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Dijon,
Et, statuant à nouveau,
- juger qu'il justifie du règlement de la facture d'acompte de 5 000 euros à la SARL Baudotrav'Eau,
- juger que la SARL Baudotrav'Eau a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
- prononcer aux torts exclusifs de la SARL Baudotrav'Eau la résolution du contrat d'entreprise,
- débouter la SARL Baudotrav'Eau de sa demande en paiement de la somme de 5 762,57 euros,
- débouter la même de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner la SARL Baudotrav'Eau à l'indemniser des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels,
Avant dire-droit sur le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la SARL BaudotravEau, l'expert qu'il plaira à la cour de désigner ayant la mission suivante :
1) Se rendre sur les lieux, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
3) Décrire et chiffrer les travaux réalisés en leur état actuel,
4) Constater les non-finitions, malfaçons et non-conformités desdits travaux,
5) Se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant à charge de reproduire leur dire et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,
6) Indiquer avec précision pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination,
7) Préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils compromettent la sécurité des personnes,
8) Préciser les conséquences sur l'ouvrage existant de l'arrêt des travaux en cours de chantier, en déterminer les responsabilités outre les conséquences et préjudices liés à cet arrêt,
9) Indiquer les travaux permettant d'achever le chantier et de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités, et en évaluer le coût,
10) Donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices qu'il a subis,
11) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations,
12) Déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti.
- condamner la société Baudotrav'Eau à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n°2 notifiées le 2 février 2023, la SARL Baudotrav'Eau, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1353 et 1794 du code civil,
- infirmer partiellement le jugement du 29 mars 2021 et condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement du 29 mars 2021 pour le surplus, sauf à préciser que les intérêts sur la somme de 5 762,57 euros courent à compter du 15 mai 2019, date de la mise en demeure, et non à compter du jugement,
Y ajoutant,
- prononcer la résiliation du contrat de travaux conclu entre elle et M. [D] aux torts exclusifs de ce dernier (omission de statuer du premier juge),
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2023.
SUR CE
Sur la demande en paiement de la somme de 5 762,57 euros et la résiliation du contrat
L'appelant maintient qu'il a réglé l'acompte de 5 000 euros, la facture d'acompte du 11 novembre 2018 ayant été payée par sa mère avant le début des travaux, ce qui a ensuite donné lieu à l'émission d'une facture d'avoir d'un montant de 5 000 euros TTC.
Il rappelle, qu'en application de l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen et prétend justifier du règlement de l'acompte en espèces par sa mère, en avril et août 2018, à la demande de M. [X], au moyen, d'une part, d'attestations établies par ses parents, en soulignant que la plainte pour faux témoignage déposée par M. [X] a été classée sans suite, et, d'autre part, de relevés bancaires établissant les retraits.
Il soutient qu'il n'est pas concevable que la jeune entreprise de M. [X] ait commencé les travaux sans avoir perçu aucun règlement, alors que son compte était débiteur.
Il indique s'être opposé au paiement de la facture émise le 18 mars 2019 pour un montant de 5 762,57 euros en raison du règlement de l'acompte de 5 000 euros.
La société intimée affirme qu'elle disposait d'une trésorerie qui lui permettait de commencer ses premiers chantiers sans nécessairement encaisser d'acomptes et, qu'ayant débuté le chantier en septembre 2018 et n'ayant reçu aucun règlement malgré les promesses verbales du client, elle a émis une facture d'acompte le 11 novembre 2018 qui précisait 'mode de règlement : virement SEPA', qui n'a pas été payée.
Elle relève que ce n'est que le 3 juillet 2020 que M. [D] a prétendu, pour la première fois, avoir réglé la facture en espèces et considère que l'attestation qui émane de sa mère, dépourvue d'objectivité, n'a pas de valeur probante et que, si le relevé bancaire de celle-ci mentionne un retrait de 4 000 euros le 7 août 2018, rien ne prouve que cette somme lui a été remise.
Elle ajoute qu'aucune précision n'est apportée sur la date ou la période à laquelle la mère de l'appelant lui aurait remis une somme de 1 000 euros et que l'on voit mal pourquoi M. [D] aurait versé l'acompte de 5 000 euros en deux fois en avril et août 2018, alors qu'il était prévu qu'il soit versé au commencement des travaux, qui n'ont débuté qu'au mois de septembre 2018.
Elle estime que l'attestation du beau-père de l'appelant est dépourvue de force probante en raison des liens qui l'unissent à ce dernier et du fait qu'elle n'est pas établie dans les formes légales.
Elle précise enfin que l'avoir sur la facture d'acompte qu'elle a émis ne vaut pas reconnaissance de paiement, ayant préféré facturer la totalité des travaux exécutés comme elle l'a très clairement indiqué sur le courrier adressé à son client, et que l'appelant n'a jamais répondu à ses relances et n'en a jamais contesté le contenu, ce qu'il aurait fait s'il avait réellement réglé l'acompte.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, M. [D] qui se prétend libéré de l'obligation de payer l'acompte de 5 000 euros doit rapporter la preuve du paiement qu'il invoque et le tribunal a exactement retenu que la mention manuscrite 'réglé le liquide a signé merci' apposée sur la facture d'acompte du 11 novembre 2018, non signée, ne pouvait valoir justification du paiement, pas plus que l'avoir sur facture d'acompte émis le 18 mars 2019, le même jour que la facture correspondant au prix des travaux déjà réalisés, cet avoir ne venant pas en déduction de la facture comme la société Baudotrav'Eau l'a clairement expliqué dans son courrier de transmission de l'avoir et de la facture.
Les attestations de la mère de l'appelant, et de son beau-père, insuffisamment précises, et le relevé de compte bancaire de sa mère, faisant état d'un retrait en espèces de 4 000 euros dont on ignore le destinataire, ne suffisent pas à apporter la preuve du paiement de la somme de 5 000 euros à la SARL Baudotrav'Eau.
En second lieu, l'appelant conteste être redevable de la somme facturée par la société intimée au motif que la facture ne correspond pas à la réalité des travaux effectués par l'entreprise et laissés en l'état par cette dernière.
Il fonde sa contestation sur les constatations faites le 5 mars 2020 par Me [E], huissier de justice à [Localité 6], qui a relevé que dans les toilettes un tuyau blanc est en attente et qu'aucun cabinet d'aisance n'a été posé, qu'un tuyau gris ressort du sol avec un bouchon qui ne se fixe pas sur ce tuyau et proviendrait directement du vide sanitaire, que dans la salle de bain une baignoire est présente mais non fixée, que le tuyau d'évacuation de l'eau de la baignoire ne se trouve pas en face du trou de la baignoire, que deux tuyaux ressortent du mur qui ne sont pas encastrés dans le mur et à leur extrémité il n'y a pas d'embout avec pas de vis, qu'au niveau du chauffe-eau, un bac de récupération d'eau n'est pas correctement fixé, qu'aucun meuble de lavabo, miroir de toilette ni sèche-serviettes n'est présent, qu'au niveau du vide sanitaire, les tuyaux ne ressortent pas à l'extérieur de la maison et ne sont pas tous reliés et que les branchements ne sont pas faits.
Il en déduit que la société Baudotrav'Eau a manqué à son obligation de résultat sans établir la preuve d'une défaillance de sa part.
Il ajoute que la société intimée ne peut pas justifier la facturation de travaux non réalisés par la résolution du contrat car elle ne l'a pas mis en demeure conformément à l'article 1226 du code civil.
La SARL Baudotrav'Eau objecte que la facture dont elle sollicite le paiement correspond aux travaux exécutés et considère que l'appelant n'invoque aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les travaux facturés.
Elle relève que le constat d'huissier qui fonde la contestation de M. [D] a été établi plus de quinze mois après l'interruption des travaux et qu'il ne fait que relater l'absence d'achèvement de ceux-ci, alors qu'elle n'a jamais prétendu avoir terminé le chantier et n'a d'ailleurs pas facturé l'intégralité du devis.
Elle précise, qu'en mars 2019, l'appelant n'avait toujours pas fait installer le compteur d'eau ni la fosse septique, de sorte que les raccordements ne pouvaient pas être finalisés.
La facture litigieuse correspond aux travaux de fourniture et mise en place des canalisations d'eau froide et d'eau chaude dans les sanitaires, de fourniture, pose et raccordement d'un chauffe-eau électrique, de fourniture et mise en place du réseau d'évacuation des eaux usées et de fourniture et mise en place d'une baignoire Jacob Delafond, incluant la fourniture et le raccordement de la robinetterie mitigeur thermostatique Grohe.
Or, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, il ne ressort pas du procès-verbal de constat établi le 5 mars 2020 par Me [E] que les travaux ainsi facturés n'ont pas été exécutés ni qu'ils sont affectés de désordres, l'ensemble des canalisations ayant été installé ainsi que le chauffe-eau et la baignoire qui n'a toutefois pas été fixée ni raccordée.
Ce procès-verbal de constat établit donc uniquement que les travaux n'ont pas été terminés, ce que ne conteste pas la société intimée.
Toutefois, l'arrêt des travaux est imputable à l'appelant qui s'est abstenu de régler l'acompte puis la facture des travaux réalisés, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
La résiliation du contrat sera donc prononcée aux torts de celui-ci, en application des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la cour rectifiant l'omission de statuer du premier juge.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SARL Baudotrav'Eau la somme de 5 762,57 euros majorée des intérêts au taux légal, sauf à prévoir que les intérêts seront dus à compter du 15 mai 2019, date de la mise en demeure de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande indemnitaire de M. [D]
L'appelant sollicite l'indemnisation des préjudices résultant des manquements contractuels de la société Baudotrav'Eau et, avant dire droit, la désignation d'un expert pour déterminer la consistance et le coût des travaux de finition et de mise aux normes de l'installation à réaliser.
Cependant, aucune des pièces du dossier ne démontre l'existence de malfaçons ou non conformités dans les travaux réalisés par la société intimée.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [D].
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Baudotrav'eau
La société Baudotrav'Eau forme un appel incident et sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que l'attitude indélicate de l'appelant l'a mise en difficulté financière, ayant dû régler ses fournisseurs sans avoir perçu d'acompte du client, ce qui a généré la facturation d'agios.
Cependant, les arrêtés trimestriels produits pour les neuf premiers mois de l'année 2019 par l'intimée, qui mentionnent la facturation de commissions de compte, de frais et d'intérêts pour un montant total de 466,83 euros sont insuffisants à établir que ces frais et intérêts sont imputables au seul défaut de paiement de M. [D].
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la société Baudotrav'Eau ne justifiait pas de l'existence du préjudice dont elle sollicitait la réparation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais et les dépens
L'appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité mise à sa charge en première instance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions, sauf à dire que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation au paiement de la somme de 5 762,57 euros commenceront à courir à compter du 15 mai 2019,
Ajoutant au jugement,
Rectifiant l'omission de statuer du premier juge,
Prononce la résiliation du contrat d'entreprise liant la SARL Baudotrav'Eau à M. [K] [D] aux torts de ce dernier,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] à payer à la SARL Baudotrav'Eau la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,