Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/08443
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08443
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04646
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
INTIMEE
S.A.S. EPLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MARLIO MARETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1778
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] a été engagé à compter du 3 mars 1987 par la société EPLS par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'Électricien Chef d'Équipe.
M. [N] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d'une épicondylite droite, le 7 décembre 2010.
A l'issue de la visite médicale du 26 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte avec restrictions.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2017 au 11 novembre 2018.
Le 13 février 2018 puis le 26 février 2018, il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite du diagnostic de plaques pleurales et pour un syndrome du canal carpien droit.
Le 13 novembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [N] à son poste de travail.
Par lettre du 20 novembre 2018, la société EPLS a proposé à M. [N] un poste de chef d'équipe en atelier que ce dernier a refusé le 23 novembre 2018.
Par lettre du 26 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué à la société EPLS que l'état de santé de M. [N] n'était pas compatible avec le poste de reclassement proposé.
Par lettre du 27 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2018.
Par lettre du 11 décembre 2018, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 décembre 2019 afin d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 8 septembre 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse
- débouté la société EPLS, prise la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 décembre 2021, M. [N], appelant, demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau :
- prononcer la recevabilité de son action comme recevable et non prescrite
- décider que la société EPLS n'a pas respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de lui
En conséquence :
- prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
- condamner la société EPLS à lui verser une somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- prononcer l'absence de respect, par la société EPLS, de son obligation de sécurité
En conséquence :
- condamner la société EPLS à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- condamner la société EPLS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2022, la société EPLS, intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner [N] aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [N] fait valoir que plusieurs collègues de travail décrivent dans leurs attestations une exposition à l'amiante et au plomb lors de certains travaux sur site, ainsi que le caractère inadapté des équipements de protection individuelle fournis par la société (pièces 15, 16 et 17). Il souligne que la société EPLS n'a pas versé aux débats le Document Unique d'Évaluation des Risques.
La société EPLS rétorque que le salarié ne démontre aucunement qu'il aurait travaillé sur des chantiers avec une présence d'amiante. Elle affirme qu'elle n'a jamais effectué de travaux sur des sites amiantés et a toujours travaillé sur des sites préalablement désamiantés. Elle constate que M. [N] ne précise pas la localisation des sites amiantés ni la date des chantiers et estime que les attestations produites qui émanent de salariés qui ont été licenciés pour détournement de matériels à son préjudice, sont de pure complaisance.
Il ressort des trois témoignages versés aux débats par M. [N] les éléments suivants :
- "on rencontre beaucoup les locaux qui sont amiantés" selon M. [X], salarié de 2003 à 2009
- Mme [L], acheteuse dans la société, indique qu'elle commandait les équipements de protection individuelle (EPI) qui "n'étaient pas adaptés à la protection contre l'amiante, le plomb auxquels était exposé M. [N]"
- M. [E], chef de chantier, affirme avoir effectué, avec M. [N], des perçages en plafond à proximité de flocage pour calorifuger des chaufferies, sans tenue de confinement ni évaluation des risques d'exposition à l'amiante.
La cour retient que l'employeur n'apporte aucun élément démontrant que les EPI mis à la disposition des salariés permettaient de les protéger contre l'amiante, et ce, alors que M. [N], qui souffre d'une maladie pleurale, a travaillé durant 30 années pour son compte.
Faute pour la société de justifier qu'elle s'est bien acquittée de son obligation de sécurité, il sera alloué à M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
2. Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
"Suite à notre entretien qui s'est tenu le 6 décembre 218, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 13 novembre 2018 par le médecin du travail et suite à votre refus d'accepter le poste de chef d'équipe que nous vous avons proposé.
En effet, suite à votre arrêt maladie depuis le 27 octobre 2017 jusqu'au 11 novembre 2018, vous avez effectué votre visite de reprise le 13 novembre 2018 auprès du médecin du travail, avec le docteur [C] [R] de l'APST.
Lors de la visite de reprise du 13 novembre 2018, le docteur [C] [R] vous a déclaré inapte à son poste de travail en un examen médical unique.
Cependant, le médecin du travail a indiqué que vous pourrez occuper un emploi sans manutention sans gestes répétitifs et sans port de charges égales ou supérieures à 5 kilos de façon répétée et prolongée dans le temps et sans hypersollicitation du rachis lombaire mais a précisé les restrictions suivantes :"Contre-indication médicale pour des travaux exposant à l'amiante. Pas de travail dans des milieux empoussiéreux. Pas de travail en hauteur. Travail strict au sol. Pas d'utilisation des outils et des machines percutantes et vibrantes. Pas de gestes répétitifs avec les membres supérieurs au-dessus de la ceinture scapulaire, soit pas de gestes avec les bras en l'air au-dessus des épaules".
Conformément aux dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, nous avons analysé les préconisations émises par le docteur [R], passé en revue les postes disponibles dans l'entreprise et appropriés à vos capacités.
Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ont permis de trouver un autre emploi approprié, parmi les emplois disponibles.
Nous vous avons proposé le 20 novembre 2018 par R/AR un poste de chef d'équipe à l'atelier répondant aux indications du médecin du travail.
Ce poste répondait parfaitement aux critères de poste énoncés par le médecin du travail, que vous pouvez occuper.
Par lettre du 22 novembre 2018, vous avez refusé ce poste.
Par lettre RAR du 26 novembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 6 décembre 2018.
Pendant cet entretien où vous étiez accompagné par un conseiller extérieur à l'entreprise, nous vous avons proposé à nouveau le poste de chef d'équipe à atelier en vous confirmant l'absence d'empoussièrement à l'atelier conformément aux directives du médecin du travail et que ce poste répondait parfaitement aux indications du médecin du travail.
Vous avez à nouveau refusé ce poste de chef d'équipe à l'atelier qui répondait aux indications du médecin du travail.
En conséquence, du fait de votre refus du poste proposé et n'ayant pas d'autre poste à vous proposer, votre reclassement dans l'entreprise se révélant impossible, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude qui vous est notifié par la présente et qui prend effet à ce jour".
M. [N] soutient que le poste proposé n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail et souligne que la société a prétendu le contraire dans la lettre de licenciement. Il estime que la proposition de reclassement n'était ni loyale ni sérieuse et que le licenciement est privé de ce fait de cause réelle et sérieuse.
La société EPLS répond qu'elle a recherché un poste correspondant aux compétences de M. [N] en respectant les préconisations du médecin, et que le poste de chef d'équipe en atelier les respectait parfaitement. Elle ajoute que l'atelier dans lequel devait travailler M. [N] était propre et sain, comme le prouve un rapport d'évaluation réalisé par la société Covair le 19 mars 2019. Elle affirme que compte tenu des compétences de M. [N], elle n'avait pas d'autre poste à lui proposer.
En l'espèce, dans son avis du 13 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué : "Inapte à son poste de travail. Pourrait occuper un emploi sans manutention, sans gestes répétitifs et sans port de charges égales ou supérieures à 5 kilos de façon répétée et prolongée dans le temps et sans hypersollicitation du rachis lombaire. Contre-indication médicale pour des travaux exposant à l'amiante. Pas de travail dans des milieux empoussiéreux. Pas de travail en hauteur. Travail strict au sol. Pas d'utilisation des outils et des machines percutantes et vibrantes. Pas de gestes répétitifs avec les membres supérieurs au-dessus de la ceinture scapulaire, soit pas de gestes avec les bras en l'air au-dessus des épaules".
La société a proposé au salarié un poste de chef d'équipe en atelier, que M. [N] a refusé au motif que son état de santé ne lui permettait pas de travailler au chantier ni à l'atelier (pièce 11).
Le médecin du travail a ensuite estimé que ce poste n'était pas compatible avec l'état de santé de M. [N] (pièce 12), après analyse de la fiche de poste d'un câbleur électricien.
La cour relève en premier lieu que, si l'employeur a, dans une lettre du 3 décembre 2018, protesté en soulignant que les conditions réelles du poste de travail, à savoir sur table en atelier et sans utilisation d'une perceuse, n'avaient pas été prises en compte par le médecin du travail (pièce 13 intimée), il n'a cependant pas saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation, comme l'article L.4624-7 du code du travail le lui permet, et qu'il ne peut donc valablement remettre en cause la pertinence dudit avis, en soutenant que le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Ensuite, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fait état à trois reprises de ce que le salarié a refusé le poste proposé, avant de conclure au licenciement pour inaptitude "du fait de votre refus du poste proposé et n'ayant pas d'autre poste à vous proposer".
Ainsi, alors que le poste de reclassement avait été déclaré par le médecin du travail incompatible avec l'état de santé de M. [N] et que ce dernier était en droit de le refuser, l'employeur s'est notamment appuyé sur son refus pour prononcer le licenciement.
Il s'en déduit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [N] ayant une ancienneté de 31 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [N], à savoir 64 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 2 487 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 40 000 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire subséquente.
3. Sur les autres demandes
La société EPLS sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EPLS supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société EPLS à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société EPLS de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE la société EPLS à payer à M. [T] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EPLS aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique