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Cour de cassation, 12 février 2008. 06-21.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.290

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2005), que le 12 novembre 2003, le receveur principal des impôts de Limoges Ouest (le receveur) a notifié à M. X... une mise en demeure émise le 7 novembre 2003, valant commandement, tendant au paiement immédiat d'une certaine somme, en matière de saisie mobilière ; que M. X... a assigné la recette principale des impôts de Limoges Ouest par acte du 1er mars 2004 devant le juge de l'exécution après rejet de sa contestation ; que le 9 novembre 2004, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable ce recours ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Mais attendu que par conclusions déposées le 3 août 2007, le receveur a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt rendu le 20 septembre 2005 et de la décision du juge de l'exécution du 9 novembre 2004 et qu'aucune poursuite ne serait effectuée à la suite de mise en demeure du 7 novembre 2003 ; qu'ainsi, faute d'obtenir d'intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué, le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au receveur des impôts de Limoges Ouest de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt du 20 septembre 2005 de la cour d'appel d'Agen et par voie de conséquence au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 9 novembre 2004 que cet arrêt confirmait et de ce qu'il s'engage à n'effectuer aucune poursuite à la suite de la mise en demeure du 7 novembre 2003 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le receveur des impôts de Limoges Ouest aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le receveur des impôts de Limoges Ouest à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

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