Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00237 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMLY
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE MARTINIQUE, en date du 18 Avril 2023, enregistré sous le n° 2021/A133
ORDONNANCE
Madame [L] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00237 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMLY ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [L] [F] au profit de la BRED Banque Populaire pour la somme totale de 175.911,41 euros :
- 145.297,82 euros en principal,
- 30.409,16 euros en intérêts, échus au 4 mars 2021,
- 204,43 euros en frais de procédure ;
- DIT que les versements opérés par M. [Z] [F] seront déduits des sommes réclamées à Mme [L] [F] ;
- DIT que les versements opérés s'imputeront prioritairement sur le capital dû ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens de la présente instance. »
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023, Mme [L] [G] épouse [F] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier du greffe en date du 26 mai 2023, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Un avis d'orientation avec fixation à bref délai lui a été notifié le 16 juin 2023.
La BRED Banque Populaire s'est constituée intimée le 21 juin 2023.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la BRED Banque Populaire demande à la présidente de chambre de :
- RECEVOIR la société SOREDOM (anciennement La Société Financière Antilles Guyane 'SOFIAG'), en ses demandes et les dire recevables ;
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [L] [G] épouse [F], au greffe de la cour de d'appel de [Localité 5] le 5 juin 2023, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [L] [G] épouse [F] à payer à la société SOREDOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] [G] épouse [F] ne s'est pas acquittée du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 14 septembre 2023 et mis en délibéré au 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Elle n'a pas déféré à la demande du greffe en date du 26 mai 2023 lui demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l' informant de l'irrecevabilité encourue.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
En outre, aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce l'avis d'orientation avec fixation à bref délai a été adressé à Mme [L] [G] épouse [F] le 16 juin 2023.
Cependant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [L] [G] épouse [F], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante ;
- DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de la chambre,
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